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TJ 56121, 9 janv. 2026, RG 25/00015


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj56121
Chambre
14CH SURENDETTEMENT
Type
other
Id
69657e42cdc6046d4713a96e

Texte de la décision

4,976 caractères

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C[Immatriculation 3] - Jugement du 09 Janvier 2026

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C[Immatriculation 3]

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 09 Janvier 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEURS :

Madame [E] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

AUTRES CRÉANCIERS :

Société [11], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée

Société [14] [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [9], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [12], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Société [7], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

DÉBATS : 05 Décembre 2025

AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

FAITS ET PROCEDURE

Le 21 juin 2024, Madame [E] [U] a saisi la [10] d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 29 août 2024.

Par décision du 21 novembre 2024, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes, après avoir constaté que la débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel ou total de ses dettes.

Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et au débiteur.

Par lettre recommandée envoyée le 22 janvier 2025, la débitrice a formé un recours auprès du secrétariat de la commission. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent, la commission faisant observer que le recours était manifestement irrecevable, les mesures imposées par la commission ayant été notifiées le 28 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 10 février 2025 par la débitrice. Celle-ci adressait un courrier simple au tribunal dans lequel elle exposait avoir adressé à ses créanciers des justificatifs de sa situation et demandant une révision de ses échéances. Elle produisait copie de quatre accusés de réception mais ces derniers étaient pour la plupart illisibles.

Les parties ont ainsi une nouvelle fois été convoquées à l’audience du 4 juillet 2025, pour permettre la comparution personnelle de la débitrice, mais Madame [E] [U] n’a ni comparu, ni été représentée, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, aux termes des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle s’était en effet contenté d’adresser un courrier simple indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 4 juillet 2025, faute de possibilité de déplacement.

L’affaire était en conséquence une nouvelle fois renvoyée au 5 décembre 2025 pour permettre à la débitrice de justifier de l’envoi de ses pièces à l’ensemble de ses créanciers et notamment aux [15][Localité 6], par LRAR avec accusé de réception.

Madame [E] [U] adressait un nouveau courrier simple reçu le 18 septembre 2025 dans lequel elle exposait que sa situation était toujours compliquée et qu’elle devait s’acquitter de ses impôts dus au titre de l’année 2025.

Elle ne comparaissait toujours pas à l’audience du 5 décembre 2025, expliquant par courrier simple reçu au greffe du tribunal le 2 décembre 2025 qu’elle ne pouvait être présente, n’ayant pas de possibilité pour se déplacer.

L’affaire était mise en délibéré au 9 janvier 2026.

L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de déclarer le recours de Madame [E] [U] caduc par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;

Déclare le recours de Madame [E] [U] caduc ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du trésor public.

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le requérant fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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