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TJ 51108, 9 janv. 2026, RG 25/00001


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Date
09/01/2026
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69657e81cdc6046d4713af1d

Texte de la décision

2,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CS 60432 51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 25/00001 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EUHX

[O] [F]
C/
MDPH DE LA MARNE

DEMANDEUR:
[O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me LEGAY, avocat au barreau de Châlons en Champagne,

DÉFENDEUR:
MDPH DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [Z], selon pouvoir en date du 22 février 2019

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge, qui statue seul après avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assistée de Monsieur Maurice OSUNA, assesseur salarié

Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Reçoit le recours formé le 03 janvier 2025 par Monsieur [O] [F] ;

Dit qu'à la date du 08 avril 2024, Monsieur [O] [F] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l’assurance Maladie ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Caroline JACOTOT

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