TJ 93008, 24 juill. 2025, RG 24/00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
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Télécopie : [XXXXXXXX02]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CLP
JUGEMENT
Minute : 25/00506
Du : 24 Juillet 2025
[1] (414203-01)
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Me [Z] [T] - Curatrice
Monsieur [X] [U]
[2] (26371958)
[3] (6630586992)
CENTRE HOSPITALIER [Z] (non communiqué)
[4] (1.56747888)
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1] (3189534083)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Juillet 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (414203-01), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Me [Z] [T] - Curatrice, demeurant Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs - [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
[2] (26371958), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3] (6630586992), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER [Z] (non communiqué), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4] (1.56747888), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 1] (3189534083), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 mai 2021, [5], aux droits de laquelle vient [1], a consenti à Mme [D] [W] et M. [X] [U] un bail sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 10].
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [D] [W].
Par jugement rendu le 04 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a condamné M. [X] [U] au paiement d’une somme de 8 271,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 décembre 2022, constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail précité, et en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer et des charges.
Le 3 juin 2024, M. [X] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 8 juillet 2024.
Le 16 septembre 2024, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [X] [U] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[6], à qui les mesures ont été notifiées le 21 septembre 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2024.
Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, Trésorerie hospitalière de [Localité 1] a confirmé le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, [3] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 0,00 €.
A l’audience, [6] comparante, représentée, actualise sa créance à la somme de 13 765,26 euros, arrêtée au 13 juin 2025, terme de mai 2025 inclus et sollicite le renvoi du dossier du débiteur à la commission de surendettement pour adoption de mesures imposées. Elle souligne que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’il est jeune et peut retrouver un emploi. Elle ajoute que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois est respectée.
M. [X] [U], comparant, assisté par Mme [Z] [T], MJPM, sa curatrice, actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification des créances
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
a) Sur la créance détenue par [3]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 1 octobre 2024 qu’à cette date, M. [X] [U] était redevable d’une somme de 625,98 euros.
Or, par courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, [3] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 0,00 €, ce qui n’est pas contesté par le débiteur.
En conséquence, il convient d’actualiser le montant de la créance détenue par [3] au montant par elle déclaré.
b) Sur la créance détenue par [1]
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 1 octobre 2024 qu’à cette date, M. [X] [U] était redevable d’une somme de 13 392,19 euros.
A l’audience, [1] actualise sa créance à la somme de 13 765,26 euros, ce qui n’est pas contesté par le débiteur.
En conséquence, il convient d’actualiser la créance détenue par [1] à la somme de 13 765,26 euros, arrêtée au 26 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 16 septembre 2024 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 15 238,46 €.
Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Allocation adulte handicapée
1 033,32 €
TOTAL
1 033,32 €
Le montant retenu au titre de l’AAH est celui actuellement en vigueur. Si M. [X] [U] perçoit, actuellement, un montant inférieur, il est amené à retrouver, à court terme, la plénitude de ses droits.
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
632,00 €
Charges d’habitation (barème)
121,00 €
Charges de chauffage (barème)
123,00 €
Loyer (frais réels)
657,77 €
Total
1 533,77 €
Le montant du loyer retenu exclut les charges d’eau et de chauffage, déjà pris en compte dans le cadre des barèmes.
Le montant total du loyer a été retenu dès lors qu’il est solidairement tenu de son paiement avec son père. Il convient de souligner que même divisé par deux, le montant du loyer retenu n’aurait pas permis de faire émerger une capacité de remboursement.
En l’état, M. [X] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Âgé de 38 ans, il perçoit l’allocation adulte handicapé. Il souffre donc de handicap qui obère ses capacités à retrouver un emploi. Ses ressources n’apparaissent donc pas susceptible d’augmenter à moyen terme. Célibataire et sans enfant à charge, ses charges n’apparaissent pas davantage susceptible de diminuer à moyen terme.
Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, M. [X] [U] ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Il convient donc de confirmer la décision de la commission de surendettement et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Sur les effets de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur le contrat de bail conclu entre [1] et M. [X] [U]
En application de l’article L. 714-2 du code de la consommation, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 20 mai 2021, [5], aux droits de laquelle vient [1], a consenti à Mme [D] [W] et M. [X] [U] un bail sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 10].
Par jugement rendu le 04 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a condamné M. [X] [U] au paiement d’une somme de 8 271,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 décembre 2022, constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail précité, et en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer et des charges.
Or, au jour de l’audience, aucune des parties ne conteste la bonne exécution par M. [X] [U] des obligations découlant de cette décision judiciaire. Celui-ci justifie, de ce fait, du paiement du loyer et des charges.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance n°6630586992 détenue par [3], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 0,00 euro ;
FIXE la créance n°414203-01 détenue par [1], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 13 765,26 euros, arrêtée au 26 juin 2025, terme de mai 2025 inclus ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [X] [U] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [U] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE ;
SUSPEND, à l’égard de M. [X] [U], les effets de la clause résolutoire incluse au contrat de bail conclu le 20 mai 2021, entre [5], aux droits de laquelle vient [1], d’une part, et Mme [D] [W] et M. [X] [U], d’autre part, portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 10] jusqu’au 24 juillet 2027 ;
DIT que si jusqu’à cette date, M. [X] [U] s’acquitte régulièrement du paiement des loyers et des charges dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges courants, ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité le 4 mars 2024 (RG 22/5083) reprendra son plein effet et pourra être exécutée ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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