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CA Paris, 12 janv. 2026, RG 25/04624


Vérifier : CA Paris, 12 janv. 2026, RG 25/04624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/04624
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
6965ecc6cdc6046d471bd1a9

Texte de la décision

2,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 12 JANVIER 2026

(n°05/2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSFP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 juin 2025

Date de saisine : 01 juillet 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° f23/05757 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 14 mai 2025

APPELANTE

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Martin JANNEAU, avocat au barreau de PARIS toque : C0153

INTIMÉ

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 novembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 24 octobre 2025. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 12 janvier 2026

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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