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CA Aix Provence, 12 janv. 2026, RG 22/02971


Vérifier : CA Aix Provence, 12 janv. 2026, RG 22/02971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
22/02971
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
Id
696608ebcdc6046d471e1a3d

Texte de la décision

2,405 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/02971 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6HI

Ordonnance n° 2026/M12

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,

Vu l'instance opposant :

S.A.R.L. ALTEOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

à

S.A.S. MOBI DESIGN FRANCE

Représentant : Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Vu l'appel interjeté par la SAS ALTEOR le 25 février 2022 à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 février 2022,

Vu l'avis de fixation transmis le 27 juin 2025 par RPVA fixant la clôture au 18 novembre 2025 et la plaidoirie au 2 décembre 2025,

Vu le courrier de Me [Localité 4] CHERFILS en date du 15 octobre 2025 nous informant de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ALTEOR intervenu le 30 septembre 2025,

Vu l'interruption de l'instance,

Vu l'injonction à régulariser la procédure du 30 octobre 2025 faite aux avocats des parties :

- informant les parties que les dates de clôture et de plaidoirie du 18 novembre 2025 et du 2 décembre 2025 sont annulées,

- prescrivant de mettre en cause les organes de cette procédure collective ou de provoquer leur intervention volontaire,

- de justifier d'une déclaration de créance au passif de cette procédure,

dans le délai de deux mois à peine de radiation ;

Vu les dispositions des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,

-2-

Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 3], le 12 janvier 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le : 12 janvier 2026

copie adressée aux parties le : 12 janvier 2026

Le greffier

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