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TJ 33063, 8 janv. 2026, RG 23/02855


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Date
08/01/2026
Numéro
23/02855
Lieu / cour
tj33063
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69669864cdc6046d472d567f

Texte de la décision

2,224 caractères

N° RG 23/02855 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTQG

Minute n° 26/

AFFAIRE :

[P] [X]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées
le
à
Me Pierre-Olivier BALLADE
Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Eve-Line BERNARDI, Juge placée

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 13 novembre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [X]
né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (GUINÉE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
Institution Cestac
[Localité 4]

représenté par Maître Laurence HARDOUIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-64102-2022-000486 du 29/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de Monsieur [P] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (République de Guinée) ;

DIT que Monsieur [P] [X], se disant né le 31 décembre 2004 à [Localité 6] (République de Guinée) n’est pas français ;

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [X].

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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