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TJ 77284, 7 janv. 2026, RG 24/03075


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Date
07/01/2026
Numéro
24/03075
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 4
Type
other
Id
6966ac8dcdc6046d472ebcfd

Texte de la décision

3,048 caractères

- N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

2ème chambre - Section 4
Contentieux

N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M
Minute n° 26/3

Le

FE :
Me TRABON RAVON
Me VIEIRA
PR

JUGEMENT du 07 JANVIER 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Adeline TRABON RAVON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [U] [H] [M]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-77284-2024-3077 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentées par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

Madame [B] [M],
représentée par sa représentante légale Mme [U] [H] [M]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat

PARTIE JOINTE :

Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 5].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé
Mme Adèle PINON, Juge

- N° RG 24/03075 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS2M

Lors du délibéré :
Président : Madame Stéphanie PIESSAT, Juge
Assesseurs : Mme Mathilde FIERS, juge
Mme Adèle PINON, Juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière

DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;- signé par Stéphanie PIESSAT, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (93) n’est pas le père de l’enfant [B] [M] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (94) ;

ANNULE en conséquence la reconnaissance de paternité n°616 effectuée le 30 septembre 2019 à [Localité 6] (77) par Monsieur [C] [T] vis-à-vis de l’enfant [B] [M] [T] ;

ORDONNE l'apposition des mentions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [B] [M] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 9] (94) et de l'acte de reconnaissance n°616 effectué le 30 septembre 2019 à [Localité 6] (77) ;

CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties, faute de quoi elle ne pourra recevoir d'exécution forcée.

La greffière La présidente

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