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TJ 92050, 13 janv. 2026, RG 25/02835


Vérifier : TJ 92050, 13 janv. 2026, RG 25/02835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/02835
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - Indivi/Success
Type
other
Id
6966ae29cdc6046d472ed7bc

Texte de la décision

4,330 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 13 Janvier 2026

N° RG 25/02835 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2XQQ

N°de minute :

[G] [R] [T] [L]

c/

[B] [N] [D]

DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

DEFENDERESSE

Madame [B] [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [T] [L] et Mme [B] [N] [D], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Ils avaient acquis ensemble un bien situé [Adresse 2].

Par jugement du 25 mars 2015, du tribunal Comarca de Viana do Castelo, au Portugal, les époux ont divorcé.

Le bien indivis a été vendu le 19 mai 2020 et les fonds séquestrés en l’étude [7] à [Localité 8]. Les époux n’ont pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial.

Par acte du 19 novembre 2025, M. [G] [T] [L] a fait assigner Mme [B] [N] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
ordonner le versement d’une avance en capital d’un montant de 108 140,14 euros au profit de M. [G] [R] [Y] [P] qui sera prélevée sur les fonds séquestrés en l’étude [7], notaires à [Localité 8], sur simple présentation de la copie exécutoire de la décision à venir ;juger que les parties conservent la charge et leurs frais et dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [T] [L] s’est expressément référé à ses écritures.

Mme [I], bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence du tribunal

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

En l’espèce, le litige porte sur une avance en capital de fonds indivis détenus par les ex-époux [T] [L] - [N] [D], non encore partagés dans le cadre d’opérations de liquidation de leur régime matrimonial. Dès lors que Mme [N] [D] réside à Saint-Maur-des-Fossés (94), le tribunal judiciaire de Créteil est seul compétent territorialement pour statuer sur la demande de M. [T] [L].

Par suite, il convient de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe :

SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Créteil ;

RENVOIE l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

DIT que le dossier sera transmis par le greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au greffe du tribunal judiciaire de Créteil accompagné de la présente décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.

FAIT À [Localité 9], le 13 Janvier 2026.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente

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