TJ 81065, 13 janv. 2026, RG 23/00896
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Texte de la décision
Minute N° : 26/9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/00896 - N° Portalis DB3B-W-B7H-C2KN
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Janvier 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Laureline DE SCHRYVER
- Me Loïc ALRAN
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 juin 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[N] [I] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE)
Et de
[J] [T] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] (ALGERIE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser une prestation compensatoire sous forme de capital à Madame [I] d’un montant de 20 000 euros ;
DIT que chacune des parties supportera ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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