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TJ 42218, 13 janv. 2026, RG 25/03096


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Date
13/01/2026
Numéro
25/03096
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6966b2bacdc6046d472f2abc

Texte de la décision

3,912 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03096 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ74

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]

JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

et

Madame [P] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (RHONE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Valérie DROUAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à Madame [P] [Y] la somme de 250,00 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [T] [J], né le [Date naissance 4] 2005 ;

RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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