TJ 42218, 13 janv. 2026, RG 25/03051
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Texte de la décision
N° de Minute :
N° RG 25/03051 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYFX
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Nassima CHEKAROUA a déposé son dossier le 12/12/2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me CHEKAROUA , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002318 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [H] [M] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 2] 1971à [Localité 9] ;
et de
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 6] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 11 mai 2022 ;
CONSTATE que Monsieur [H] [M] autorise Madame [T] [Y] à conserver l'usage du nom marital à l'issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE l’irrévovocabilité de la donation entre époux au profit de Madame [T] [Y], par acte notarié, de maître [K] [E], notaire à [Localité 9], en date du 17 février 2025, s’agissant d’un bien immobilier sis [Adresse 3] sur la commmune de [Localité 8];
DIT n'y avoir lieu à constater qu'en ce qui concerne les biens mobiliers, un partage amiable est intervenu entre les époux ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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