Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Versailles, 13 janv. 2026, RG 25/06045


Vérifier : CA Versailles, 13 janv. 2026, RG 25/06045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/06045
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
other
Id
69673400cdc6046d4738ed10

Texte de la décision

2,897 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-6

N° RG 25/06045 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 Octobre 2025

Date de saisine : 09 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 25/00073 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 18 Septembre 2025

Appelante :

S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'INVESTISSEMENTS IMM OBILIERS - SDPI immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 938 713 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26822

Intimés :

Monsieur . LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

Organisme LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) RECOVERY EUR ayant pour société de gestion, la SAS France TITRISATION, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, représentée par la SA AXA Banque, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 016 993, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité et venant aux droits de la société AXA Banque en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 27 juin 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 919 du code de procédure civile et

Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)

Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,

Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,

Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu la demande d'observations écrites en date du 1er décembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ;

Il s'avère que l'appelant a formalisé sa déclaration d'appel le 8 octobre 2025 mais n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n'a pas fourni d'explications sur demande du greffe du 1er décembe 2025. Son appel n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons d'office l'appel irrecevable ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant;

Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le 13 janvier 2026

Le greffier Le magistrat délégué

Copie le13 janvier 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.