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CA Toulouse, 13 janv. 2026, RG 25/02620


Vérifier : CA Toulouse, 13 janv. 2026, RG 25/02620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/02620
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
69673ae2cdc6046d4739abd8

Texte de la décision

3,204 caractères

13/01/2026

N° RG 25/02620

N° Portalis DBVI-V-B7J-RECM

Décision déférée - 07 Juillet 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -24/00635

[U] [V]

C/

S.A.S. [6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/03

***

Le treize Janvier deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du19 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [U] [V] à la SAS [5].

M. [U] [V] a relevé appel de la décision le 31 juillet 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [5].

Par acte du 29 août 2025, Maître [F] [G] s'est constituée en lieu et place Maître [T] [B] aux intérêts de M. [U] [V].

Par conclusions d'incident notifiées par Rpva le 13 novembre 2025, la SAS [5] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U] [V] et constater l'extinction de l'instance,

-condamner M. [U] [V] aux entiers dépens outre à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message Rpva du 1er décembre 2025, le conseil de M. [U] [V] à indiqué se trouver sans nouvelle de son client et s'en rapporter à l'appréciation de la cour concernant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 décembre 2025, le conseil de la SAS [5] a réitéré sa demande dans les termes de ses écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu, sans fournir dans le cadre du présent incident, aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.

Bien plus, le conseil de M. [U] [V] indique être sans nouvelles de son client.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant, qui sera également condamné à payer à la SAS [5] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons M. [U] [V] aux dépens d'appel outre à payer une somme de 700 euros à la SAS [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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