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CA Paris, 13 janv. 2026, RG 25/05749


Vérifier : CA Paris, 13 janv. 2026, RG 25/05749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/05749
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
696760bdcdc6046d473d5a9f

Texte de la décision

4,044 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 13 JANVIER 2026

(n° 16 /2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05749 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4BF

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 08 août 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 03 septembre 2025

Décision attaquée : n° 23/00418 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 07 mars 2025

APPELANTE

S.A.S. [14]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Franck Benhamou, avocat au barreau de Paris, toque : B1099

INTIMÉS

Madame [X] [Y] [H]

[Adresse 1],

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Monsieur [F], [O] [D] [H]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Madame [K], [B], [I] [H]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Monsieur [T] [H]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Monsieur [A], [U], [G] [H]

[Adresse 3],

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

Madame [P], [L] [H]

[Adresse 1],

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 902, 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressée aux parties le 17 novembre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas fait signifier la déclaration d'appel et n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 6 novembre 2025.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 10 novembre 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 15], le 13 janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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