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CA Paris, 13 janv. 2026, RG 25/03763


Vérifier : CA Paris, 13 janv. 2026, RG 25/03763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/01/2026
Numéro
25/03763
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
696760c2cdc6046d473d5ae6

Texte de la décision

2,766 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 13 JANVIER 2026

(n°15 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03763 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLC4

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 19 mai 2025

Décision attaquée : n° 24/00073 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau le 06 mars 2025

APPELANTE

S.C.O.P. S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent Caretto, avocat au barreau de Paris, toque : D0413

INTIMÉ

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Clémence Louis, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 376

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice Morillo, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 28 octobre 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 5 août 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 13 janvier 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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