CA Grenoble, 13 janv. 2026, RG 25/03213
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile section A
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 13 JANVIER 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/03213 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZD5
APPEL
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/03957
suivant déclaration d'appel du 15 septembre 2025
Nous, Catherine CLERC, Présidente de chambre, assistée de Anne BUREL greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
Mme [J] [F] veuve [L]
née le 21 Janvier 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
Chez Monsieur [X] [L] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
M. [N] [P]
né le 19 Novembre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [I] épouse [P]
née le 28 Octobre 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentés
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 15 septembre 2025 au greffe de la cour.
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 19 septembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 19 septembre 2025.
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906 -2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l' alinéa 2 de l'article 906-3 du code de procédure civile .
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 13 JANVIER 2026
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