CA Grenoble, 13 janv. 2026, RG 25/02936
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section A
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 13 JANVIER 2026
ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 25/02936 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYQM
APPEL
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 25 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/03630
suivant déclaration d'appel du 08 août 2025
Nous, Catherine CLERC, Présidente, assistée de Anne BUREL greffier,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTS
M. [M] [I]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [R] épouse [I]
née le 08 Janvier 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Mme [Z] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 08 août 2025 au greffe de la cour.
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe le 11 septembre 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 11 septembre 2025.
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 906-3 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copies délivrées
le 13 JANVIER 2026
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