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CA Douai, 12 janv. 2026, RG 25/00090


Vérifier : CA Douai, 12 janv. 2026, RG 25/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/00090
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
69678850cdc6046d4742bee3

Texte de la décision

7,247 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2026

N° de Minute : 01/26

N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHNT

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [G]

né le 02 Janvier 1995 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [B] [W]

né le 28 Novembre 1994 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

Madame [N] [Y]

née le 06 Avril 1990 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [A]

née le 12 Juin 1979 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de Dunkerque

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04491 du 28/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Décembre 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le douze Janvier deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

90/25 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [G] est propriétaire d'une parcelle située sur le lieudit [Adresse 9] à [Localité 13], cadastrée section A [Cadastre 4] et M. [B] [W] et Mme [N] [Y] d'une parcelle située sur le même lieu-dit cadastrée section A2140.

Mme [M] [A] est propriétaire d'une parcelle cadastrée A [Cadastre 1] située entre les parcelles de M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y].

Les parcelles de M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y] sont reliées à l'eau de ville par un réseau souterrain d'adduction d'eau passant par la parcelle de Mme [M] [A].

Par courrier recommandé adressé à M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y], Mme [M] [A] les a informés de travaux de modification de la distribution d'eau sur son terrain devant intervenir le 26 février 2024 incluant une suppression de la distribution du réseau d'adduction d'eau, et les a invités à réaliser les travaux nécessaires à un raccordement individuel avant cette date, afin de ne pas être privés d'eau courante.

Par acte du 12 mars 2024, M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y] ont fait assigner Mme [M] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, aux fins de voir enjoindre Mme [M] [A] à rétablir ou faire rétablir le réseau d'alimentation et d'adduction d'eau de ville desservant leurs parcelles, sous astreinte et être indemnisés.

Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de référé, a :

- ordonné à Mme [M] [A] de rétablir ou de faire rétablir par tous moyens sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, le réseau d'alimentation et d'adduction d'eau de la ville desservant les parcelles de M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y] ;

- réservé la liquidation de l'astreinte ;

- condamné à titre provisionnel Mme [M] [A] à payer à M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y], chacun, les sommes de :

* 3 000 euros à titre de provision ;

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [M] [A] aux dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 avril 2024, Mme [M] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 2 juin 2025, signifié à étude, M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y] ont fait assigner Mme [M] [A] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience:

- constater que les fonds dus en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque ont bien été versés et reçus sur leur compte CARPA ;

- dire que la saisine du premier président était justifiée par l'attitude dilatoire de Mme [A] ;

- condamner Mme [M] [A] aux dépens ;

- condamner Mme [M] [A] à leur payer, chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que la constitution initiale de leur conseil n'avait pas été enregistrée de sorte que Mme [M] [A] aurait dû, sous peine de caducité de l'appel, leur signifier la déclaration d'appel dans un délai de 20 jours, ce qui a nuit gravement à leurs droits de la défense, n'ayant qu'un délai relativement court pour conclure et sollicitent un délai pour conclure.

Ils ajoutent que leur demande de radiation n'a plus d'objet puisque Mme [A] a versé les fonds auxquels elle a été condamnée sur leur compte CARPA, mais après la saisine du premier président qu'ils ont dû engager et exposer de nouveaux frais afin d'en obtenir le versement.

90/25 - 3ème page

Aux termes de ses conclusions responsives, Mme [M] [A] demande au premier président de débouter M. [G], M. [W] et Mme [Y] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle considère que le premier président n'a pas la compétence matérielle en matière de mise en état des dossiers d'appel de sorte que la demande de délai pour conclure est irrecevable et mal fondée. Elle affirme avoir à de nombreuses reprises émis le souhait de régler les condamnations mises à sa charge et n'avoir pu s'exécuter qu'après avoir obtenu communication de leur RIB CARPA le 18 août 2025, sans pour autant que les demandeurs ne procèdent à la main-levée des saisies-attributions et des procès-verbaux d'indisponibilité de son véhicule.

SUR CE

Il résulte des écritures des parties que Mme [A] a exécuté le jugement déféré dans le cadre de l'exécution provisoire qui a été ordonnée, postérieurement à la délivrance de l'assignation en radiation qui lui a été délivrée le 2 juin 2025.

Il s'ensuit que la demande de radiation est devenue sans objet.

Dans ces circonstances, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G], M. [W] et Mme [Y] les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence accordé à chacun la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Constate que la demande de radiation formée par M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y] est devenue sans objet,

Condamne Mme [M] [A] à verser à M. [U] [G], M. [B] [W] et Mme [N] [Y] chacun la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [A] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M.LEFEUVRE

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