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TJ 75056, 15 déc. 2025, RG 25/00939


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Date
15/12/2025
Numéro
25/00939
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6967ef87cdc6046d4750168a

Texte de la décision

2,925 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00939 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DBJ

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A. BOURSOBANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 octobre 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00939 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7DBJ

Aux termes d'une requête reçue le 14 février 2025, Monsieur [X] [M] a fait convoquer la SA BOURSOBANK aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme en principal de 2917,45 € consécutivement à une escroquerie par un faux conseiller bancaire qui a vidé son compte ouvert dans cette banque laquelle a refusé tout remboursement ; justifiant ainsi l'instauration de la présente procédure.

En cours de délibéré, et après réouverture des débats, Monsieur [X] [M] a produit une note pour corroborer ses allégations.

Régulièrement convoquée, la SA BOURSOBANK n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

Force est de constater que Monsieur [X] [M] a produit aux débats un rapport complet avec avis du médiateur ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article
131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; qu'une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.

Il s'en suit que l'ensemble de la demande de Monsieur [X] [M] doit être déclarée irrecevable.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par
Monsieur [X] [M].

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge irrecevable l'ensemble de la demande de Monsieur [X] [M].

Le condamne aux entiers dépens

Fait et jugé à [Localité 3] le 15 décembre 2025

le greffier le Président

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