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TJ 34172, 14 janv. 2026, RG 25/00237


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Date
14/01/2026
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6968127ecdc6046d475277c8

Texte de la décision

4,981 caractères

N°Minute:
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7GX

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]

JUGEMENT DU 14 Janvier 2026

DEMANDEUR:

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [E] [I], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

-[5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 24 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 14 Janvier 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juillet 2025, Madame [E] [I] a déposé un dossier auprès de la [6].

Le 5 août 2025, la [6] a constaté la situation de surendettement de Madame [E] [I] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [3] le 03 septembre 2025, la [7], par l'intermédiaire de son mandataire [8], a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [E] [I].

La [6] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [10] le 10 septembre 2025, reçu au greffe le 22 septembre 2025.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 24 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d'observation.

Par courrier du 13 novembre 2025, la [7], par l'intermédiaire de son mandataire [8], a confirmé sa contestation dans les mêmes termes.

A l'audience du 24 novembre 2025, Madame [E] [I] était présente.

La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de la [7].

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La [6] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [E] [I] à la [7] le 06 août 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 03 septembre 2025 à la [3], au delà du délai de quinze jours prescrit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,

DECLARE irrecevable la contestation formée par la [7], à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [E] [I],

Dit que Madame [E] [I] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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