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TJ 26362, 13 janv. 2026, RG 25/00596


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Date
13/01/2026
Numéro
25/00596
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69681ea9cdc6046d47535258

Texte de la décision

3,521 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00596 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUPV
Minute N° 25/00027

JUGEMENT du 13 JANVIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [X] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [W]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume BERNARD, substitué par Me Cordélia GENZEL

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Madame [B] [V]

Procédure :

Date de saisine : 17 juin 2025
Date de convocation : 11 août 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026

Vu le recours formé le 17 juin 2025 par Monsieur [S] [Z] en contestation du taux d’IPP de 95 % attribué par la [6] consécutivement à la maladie professionnelle du 29 janvier 2024,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu les dernières écritures du demandeur (requête introductive d’instance) et celles de la caisse (courrier du 8 décembre 2025), lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 9 décembre 2025 et la mise en délibéré au 13 janvier 2026,
Vu les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Attendu qu’il résulte des articles L. 434-1 et suivants ainsi que du barème susvisé que le taux global d’incapacité permanente attribué à un assuré ne peut en aucun cas excéder 100 % ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [Z] estime que le taux d’IPP attribué conséquemment à la maladie professionnelle du 29 janvier 2024 a été sous-évalué par l’organisme ; Qu’il souffre en effet d’un mésothéliome malin pleural droit indemnisable à hauteur de 100 % suivant le barème indicatif d’indemnisation ; Que par notification du 31 octobre 2024, la caisse lui a notifié un taux de 95 % concernant cette pathologie puisqu’il bénéficie par ailleurs d’un taux d’IPP de 05 % attribué des suites d’une autre pathologie (lumbago avec sciatique) ; Que selon l’assuré, cette limite de 100 % ne s’applique qu’en cas de lésions multiples résultant d’une même pathologie et non lorsqu’elles résultent de sinistres différents ; Qu’il demande donc que le taux d’IPP litigieux afférent au mésothéliome soit porté à 100 % ;
Qu’au demeurant, le taux global d’incapacité permanente d’un assuré ne peut dépasser le maximum de 100 %, que les lésions invoquées à l’appui d’une augmentation du taux résultent d’un ou plusieurs sinistres professionnels ;
Qu’en conséquence, il convient de maintenir le taux querellé à 95 %, de débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens,

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

MAINTIENT à 95 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [S] [Z] consécutivement à la maladie professionnelle du 29 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens d’instance.

La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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