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Cass., 15 janv. 2026, n° 24-15.020


Vérifier : Cass., 15 janv. 2026, n° 24-15.020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24-15.020
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6968b6f2cdc6046d475df461

Texte de la décision

2,358 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 15 janvier 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° X 24-15.020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidences Touraine 1, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice a formé le pourvoi n° X 24-15.020 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à [D] [P], ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidences Touraine 1, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [D] [P], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidences Touraine 1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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