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CA Versailles, 14 janv. 2026, RG 26/00071


Vérifier : CA Versailles, 14 janv. 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6968bc25cdc6046d47600887

Texte de la décision

4,279 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/00071 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XTVT

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[F] [G]

Me Sébastien CROMBEZ

CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Janvier 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [F] [G]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

André Mignot

Non comparant, représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, choisi,

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[F] [G], né le 31 janvier 1994 à [Localité 4] (Guinée), fait l'objet depuis le 20 décembre 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 3] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 26 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier André Mignot (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté par le conseil de [F] [G] par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026.

Le 7 janvier 2026, l'établissement André Mignot et [F] [G] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 janvier 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [G] et le centre hospitalier de André Mignot n'ont pas comparu.

Le conseil d'[F] [G] demande que soit constaté que l'appel est sans objet. Il avait discuté avec son client à l'issue de l'audience devant le premier juge qui lui a donné mandat pour faire appel. Il n'a pas reçu une information précise de l'hôpital qui a simplement dit « il n'est plus là » ce qui est ambigu et imprécis. L'hôpital ne transmet pas la décision de levée lorsqu'elle est prise. Il ne disposait pas du numéro de téléphone de son client.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[F] [G] a été interjeté dans les délais légaux. L'appel doit être déclaré recevable.

Par décision du directeur du centre hospitalier André Mignot du 30 décembre 2025 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte d'[F] [G].

L'appel est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel d'[F] [G] recevable,

Constatons que l'appel est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 5], le mercredi 14 janvier 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier

Le Greffier, Le Président,

Maëva VEFOUR David ALLONSIUS

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