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CA Paris, 14 janv. 2026, RG 26/00209


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Date
14/01/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6968dd24cdc6046d4763ba4c

Texte de la décision

4,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRFW

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [U]

né le 21 octobre 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1

Informé le 13 janvier 2026 à 10h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 janvier 2026 à 10h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 07 février 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2026, à 17h26, par M. [D] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel :

- est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de la régularité de la requête sans indication de quels seraient le ou les éléments qui font défaut ;

- fait état de la situation d'autres personnes placées en zone d'attente concomitamment, de la remise d'un titre de séjour de [Localité 1] et du souhait de ne pas se maintenir en France après la sortie de zone d'attente mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre d'une première prolongation alors que ce dernier n'était pas saisi d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 14 janvier 2026 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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