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CA Paris, 14 janv. 2026, RG 25/13246


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Date
14/01/2026
Numéro
25/13246
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
Id
6968e3abcdc6046d47648027

Texte de la décision

3,728 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13246 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYNO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2025 - TJ de [Localité 5] - RG n° 24/55309

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. CHRISTIAN BOURGOIS EDITEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Décembre 2025 :

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 5 mars 2025 dans un litige opposant M. [R] à la société Christian Bourgois Editeur ;

Vu la déclaration d'appel de la société Christian Bourgois Editeur en date du 3 avril 2025 ;

Vu l'assignation délivrée le 20 août 2025 par M. [R] à la société Christian Bourgois Editeur devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé, afin de voir à titre principal ordonner la radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 25/06744 ;

Suivant conclusions déposées à l'audience du 2 décembre 2024 et reprises oralement par son conseil, M. [R], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes.

La société Christian Bourgois Editeur, représentée par son conseil, accepte ce désistement.

Les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, M. [R] a entendu se désister de son instance, ce que la société Christian Bourgois Editeur accepte expressément.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Compte tenu de l'accord sur ce point, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de M. [R] ;

Donnons acte à la société Christian Bourgois Editeur de ce qu'elle accepte ce désistement ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.

ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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