Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 14 janv. 2026, RG 24/09781


Vérifier : CA Aix Provence, 14 janv. 2026, RG 24/09781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
24/09781
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
other
Id
69693013cdc6046d476d92fd

Texte de la décision

4,277 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/09781 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZ2

Ordonnance n° 2026 / M004

Monsieur [V] [B] [F] [H]

Madame [G] [C] [L]

représentés par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte SZYMANSKI, avocat au barreau de NICE

Appelants

Madame [E] [O]

E.U.R.L. JLR IMMO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentées par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Après débats à l'audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24/09781,

M. [V] [H] et Mme [G] [L] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Menton le 4 juin 2024, ayant statué comme suit :

- Déboute Mme [E] [O] et Mme [G] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Déboute Mme [E] [O] et l'EURL JLR IMMO de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamne in solidum Mme [G] [L] et M. [V] [H] à verser à Mme [E] [O] et à l'EURL JLR IMMO, une somme de 1800 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum Mme [G] [L] et M. [V] [H] aux dépens, de la présente instance ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la société JLR IMMO et Mme [E] [O], invoquant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me MAGNAN, Avocat, aux offres de droit en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

M. [V] [H] et Mme [Y] [L] n'ont pas conclu.

Sur ce,

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

Attendu que [V] [H] et Mme [Y] [L] seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONÇONS la radiation de l'affaire opposant M. [V] [A] et Mme [G] [L] à Mme [E] [O] et l'EURL JLR IMMO, enrôlée sous le numéro 24/09781, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision ;

REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [V] [A] et Mme [G] [L] aux dépens de l'instance d'incident avec distraction au profit de Me MAGNAN, Avocat, aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.