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TJ 69123, 15 janv. 2026, RG 22/03181


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Date
15/01/2026
Numéro
22/03181
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 10 cab 10 J
Type
other
Id
69693e7ccdc6046d477070eb

Texte de la décision

2,707 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 22/03181 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WVSU

Jugement du 15 janvier 2026
Révocation d’ordonnance de clôture

Notifié le :

Expédition à :

Me Isabelle [T] - 297
la SELARL RACINE [Localité 4] - 366

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 15 Janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. DMDA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. DURY MECA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [F] [H]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025,

Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience de ce jour,

Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état pour les conclusions de Maître [R] et les éventuelles répliques de Maître [T] ;

Attendu qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 juin 2025 ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 pour les conclusions de Maître [R] et les éventuelles répliques de Maître [T] ;

RAPPELLE que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le13 mai 2026 à minuit, et ce à peine de rejet ;

PRECISE que l’affaire sera clôturée à la mise en état du 18 mai 2026 et fixée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026 ;

RÉSERVE les dépens.

Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par François LE CLEC’H, Président, et Jessica BOSCO BUFFART, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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