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TJ 91228, 15 janv. 2026, RG 25/06900


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Date
15/01/2026
Numéro
25/06900
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
69694c1bcdc6046d47715338

Texte de la décision

5,300 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Janvier 2026

AFFAIRE N° RG 25/06900 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDKQ

NAC : 72I

Jugement Rendu le 15 Janvier 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exerice la Société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, SAS immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 14 Novembre 2025,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Décembre 2025 et mise en délibéré au 15 Janvier 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [E] est propriétaire des lots n°47, 49, 71 au sein de la résidence [Adresse 4] en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Par exploit de commissaires de Justice du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner Monsieur [M] [E] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- CONDAMNER Monsieur [M] [E], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 12 473,45 euros, correspondant à :
• 9 445,97 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 1er octobre 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
• 1 227,48 euros au titre des provisions sur charges de 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 devenues exigibles par anticipation ;
• 1 800 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [E], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [E], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [M] [E], aux entiers dépens.

A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
M. [M] [E] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni n’a constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort que le demandeur a déjà obtenu un jugement du tribunal judiciaire d’Evry le 20 février 2025 (RG 24/06127 - Portalis DB3Q- W- B7I- QDYE n° Minute 25/109) pour la même période notamment, jugement que le demandeur ne mentionne pas dans son assignation.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner d’ordonner la ré ouverture des débats afin de permettre au demandeur de s’expliquer sur ce point, et notamment sur la notification ou pas dudit jugement au défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort 

ORDONNE la ré ouverture des débats

RENVOIE le dossier à l’audience procédure accélérée au fond du 12 février 2026 à 14h30

pour permettre au demandeur de s’expliquer sur ses demandes et sur la notification du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 20 février 2025 (RG 24/06127 - Portalis DB3Q- W- B7I- QDYE n° Minute 25/109) rendu pour la même période et ce dans le respect du contradictoire,

Ainsi fait et rendu le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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