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TJ 80021, 15 janv. 2026, RG 25/00879


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00879
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
696957c1cdc6046d4772155b

Texte de la décision

3,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00879 - N° Portalis DB26-W-B7J-IQZM

Minute n° :

JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026

S.A.S. SOWEE, EDF SA VENANT AUX DROITS DE SOWEE SASU TUP

C/

[S] [Y]

Expédition délivrée le 15/1/26
Me BARLOY

Exécutoire délivrée le 15/1/26
Me BARLOY

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. SOWEE, EDF SA VENANT AUX DROITS DE SOWEE SASU TUP
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS a enjoint à Madame [S] [Y] de payer, outre les dépens, à LA SOCIETE SOWEE, EDF SA venant aux droits de SOWEE SASU TUP, les sommes suivantes :
-1612,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe reçue le 17 septembre 2025, Madame [S] [Y] a formé opposition contre ladite ordonnance.

La date de signification de cette ordonnance est inconnue.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l’audience du 17 novembre 2025.

LA SOCIETE SOWEE n’a pas comparu.

Madame [S] [Y], représentée par son conseil, a sollicité un jugement au fond et le rejet des prétentions adverses.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’absence d’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, l’opposition de Madame [S] [Y] sera réputée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de LA SOCIETE SOWEE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

A défaut de motif exposé par LA SOCIETE SOWEE à l’audience pour expliquer son absence, il convient, à la demande de Madame [S] [Y], de rejeter ses prétentions dès lors qu’elles ne sont pas soutenues.

La partie demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

RECOIT l’opposition de Madame [S] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2025,

DEBOUTE LA SOCIETE SOWEE, EDF SA venant aux droits de SOWEE SASU TUP, de ses demandes,

CONDAMNE LA SOCIETE SOWEE, EDF SA venant aux droits de SOWEE SASU TUP, aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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