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TJ 83137, 15 janv. 2026, RG 25/02042


Vérifier : TJ 83137, 15 janv. 2026, RG 25/02042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/02042
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69695cb5cdc6046d4772642f

Texte de la décision

5,676 caractères

N° RG 25/02042 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNT4

Minute n° 26/00009

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 Janvier 2026

N° RG 25/02042 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNT4

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [Y] [C]

Entre

DEMANDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié de droit audit siège ès qualité,

Représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE

Et

DEFENDERESSE

S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
société anonyme de droit allemand enregistrée sous le numéro HRB 36466, filiale de ERGO Group, agréée par la BaFin pour ses opérations en France, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté en France par sa succursale, la Société ERGO FRANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, pris en sa qualité d’assureur de la société INFRA CONSULT

Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosses délivrées le : 15 janvier 2026
à : Me Philippe DAN - 257
Me Alain DE ANGELIS
2 copies au service expertises
Copie au dossier

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 21 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 et prorogée au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’assignation en date du 15 juillet 2025 délivrée par la SA ABEILLE IARD & SANTE à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 6 janvier 2023 (RG n° 22/01436) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] [R].

A l’audience du 21 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 21 novembre 2025 par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023 (RG n° 22/01436) et confiée à Monsieur [L] [R] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis [Adresse 5] à [Localité 4].

A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de l’intervention de la SARL INFRA CONSULT dans les travaux litigieux, objet de l’expertise, et de la qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de cette dernière, partie à l’expertise, il est opportun que son assureur soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023 (RG n° 22/01436) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] [R] aux termes de ladite ordonnance à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023 (RG n° 22/01436) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [L] [R],

Disons que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Laissons les dépens à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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