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TJ 83137, 13 janv. 2026, RG 25/04557


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Date
13/01/2026
Numéro
25/04557
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JEX
Type
other
Id
69695d94cdc6046d4772732d

Texte de la décision

2,591 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

13 janvier 2026

N° RG 25/04557 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOLV
Minute N° 26/0010

AFFAIRE : [C] [M]
C/ [X] [S]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025. Le délibété a fait l’objet d’une prorogation au 13 janvier 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [M],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité Française, Agent de maîtrise, demeurant et domicilié [Adresse 2]

Représenté par Maître Florence BLIEK-VEIDIG substituée par Maître Aude MEHAUTE, avocats au barreau de Marseille

DEFENDERESSE :

Madame [X] [S],
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]

Non comparante ni représentée

Grosse délivrée le :
à : Me Florence BLIEK-VEIDIG
[X] [S] (LRAR)

Copie délivrée le :
à : [C] [M] (LRAR + LS)
[X] [S] (LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par requête parvenue au greffe le 30 juillet 2025, Monsieur [C] [M] a fait convoquer Madame [X] [S] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 07 octobre 2025.

Monsieur [C] [M] a soutenu les termes de sa requête introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions.

Madame [X] [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article R. 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les prétentions formées par Monsieur [C] [M] par voie de requête.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE comme irrecevables les prétentions de Monsieur [C] [M] ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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