TJ 56260, 8 janv. 2026, RG 25/00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 26/3
du 08 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/00202 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZKX
Affaire : [L] [R] c/ SOCIETE PHLB DITE HORIZON [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DESISTEMENT
En date du HUIT JANVIER DEUX MILE VINGT SIX
ENTRE
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Me Vincent GICQUEL, du barreau de VANNES
Monsieur [G] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Me Vincent GICQUEL, du barreau de VANNES
ET
Société PHLB dite HORIZON [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Noncomparante
JUGE DES RÉFÉRÉS
- Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER
- Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui n’a présenté aucun moyen de défense à ce jour ;
Il convient de constater ce désistement parfait, à charge pour la requérante d’assumer, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile et sans convention contraire, les dépens de l’instance qu’elle renonce ainsi à poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
DISONS qu'elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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