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TJ 42218, 15 janv. 2026, RG 25/00753


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00753
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6969789acdc6046d47746070

Texte de la décision

4,807 caractères

MINUTE
N° RG 25/00753 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7K4 (RG 24/720 )
Affaire: [R], [K], [E] [A], [P], [Y] [Z] épouse [A] C/ Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. ETS BAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 15 Janvier 2026

PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [R], [K], [E] [A]
né le 03 Juin 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760

Madame [P], [Y] [Z] épouse [A]
née le 12 Août 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760

DEFENDERESSES

Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. ETS BAS, dont le siège social est sis [Adresse 6] ? [Adresse 3]

représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 8 juillet 2023, Madame [D] [N] et Monsieur [U] [G] ont acquis de Madame [P] [Z] et de Monsieur [R] [A] un ensemble immobilier situé [Adresse 1].

Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [D] [N] et Monsieur [U] [G], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [P] [Z] et de Monsieur [R] [A], de Monsieur [C] [I] et de Monsieur [L] [V], expertise confiée à Monsieur [T] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [A] ont procédé à l'appel en cause de la SARL ETS BAS.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, la SARL ETS BAS a procédé à l'appel en cause de la SMABTP.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction, prononcée à l'audience du 8 janvier 2026, sous le numéro unique RG : 25/00833.

A l'audience du 8 janvier 2026, Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [A] ont indiqué qu'ils ont souhaité faire réaliser un abri de façade sur l'annexe du jardin abritant le jacuzzi en 2022, et qu'ils ont confié ces travaux à la SARL ETS BAS.

La SARL ETS BAS indique qu'elle était assurée auprès de la SMABTP au titre d'un contrat d'assurance professionnelle " Global Constructeur " à la date de réalisation des travaux.

La SMABTP formule protestations et réserves.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans son compte-rendu d'expertise n°1 que les travaux d'enduit de façade au niveau de l'annexe semblent avoir été réalisé par l'entreprise BAS FACADE. Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [A] versent aux débats la facture établie par l'EURL BAS Façade (devenue SARL ETS BAS), assurée alors auprès de la société SMABTP.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit aux demandes. Ces appels en cause allongent la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SARL ETS BAS et à son assureur la société SMABTP la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 6 mars 2025, confiée à Monsieur [T] [H] ;

FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [A] avant le 15 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ;

DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [R] [A] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
- SELEURL MUSE AVOCATS
COPIEs à :
- Me MONTAGNON
- Me ASTOR
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- M [W] (Expert)

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