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CA Versailles, 15 janv. 2026, RG 25/00166


Vérifier : CA Versailles, 15 janv. 2026, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00166
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
other
Id
6969d6c6cdc6046d477b6f49

Texte de la décision

2,507 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Pauline DURIGON, Conseillère ,

assistée de Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière

LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 07 Janvier 2026

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6ZD

[4], prise en la personne de son représentant légal

C/

S.A.S. [5]

Sur appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 13 Novembre 2024

N° RG : 21/01480

RADIATION

Copie certifiée conforme

à :

[4]

S.A.S. [5]

Notifiée le :

Madame Pauline DURIGON, Conseillère, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du sept Janvier deux mille vingt six

dans l'affaire opposant :

[4], prise en la personne de son représentant légal

Accidents duTravail

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparante

APPELANTE

à :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEE

[4], prise en la personne de son représentant légal

a interjeté appel d'un Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE rendu le 13 Novembre 2024 dans le litige l'opposant à S.A.S. [5]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance Madame Pauline DURIGON, Conseillère, et Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière

La Greffière La Conseillère

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