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CA Versailles, 15 janv. 2026, RG 25/06362


Vérifier : CA Versailles, 15 janv. 2026, RG 25/06362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/06362
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
Id
6969e0d2cdc6046d477d519c

Texte de la décision

3,492 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AA

Chambre civile 1-5

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 JANVIER 2026

N° RG 25/06362 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPV7

AFFAIRE :

[E] [T] [V]

C/

Société CIAS [Localité 4] METROPOLE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]

N° RG : 25/89

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 15.01.2026

à :

Madame [E] [T] [V]

Société CIAS [Localité 4] METROPOLE

par LR/AR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante

APPELANTE


Société CIAS [Localité 4] METROPOLE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante : déclaration d'appel non signifiée

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2025, la partie ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [V] a relevé appel par courrier reçu le 27 octobre 2025 de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres le 14 octobre 2025 dans une procédure l'opposant au CCAS Chartres Métropole.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué.

En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 27 octobre 2025 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [D] [V] seule, sans l'assistance d'un conseil.

En dépit des deux courriers émanant de la cour des 27 octobre 2025 et 17 novembre 2025 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat.

Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [D] [V] du 27 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [D] [V] du 27 octobre 2025,

DIT que les dépens sont à la charge de Mme [D] [V].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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