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CA Paris, 15 janv. 2026, RG 25/09205


Vérifier : CA Paris, 15 janv. 2026, RG 25/09205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/09205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
696a1aadcdc6046d478248ef

Texte de la décision

4,487 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09205 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLM5H

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Avril 2025 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANT :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

INTIME :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Décembre 2025, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 14 avril 2025 ayant constaté que M. [L] [T] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du Conseil national des barreaux et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris,

Vu le recours exercé par M. [T] le 23 mai 2025,

Vu le courriel de désistement d'appel adressé à la cour par M. [T] le 16 décembre 2025,

Vu l'audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle M. [T] convoqué par lettre recommandée du 19 septembre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant qu'il soit constaté le désistement de M. [T],

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel de M. [T], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate le désistement d'instance de M. [L] [T],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [L] [T].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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