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CA Paris, 15 janv. 2026, RG 25/05561


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Date
15/01/2026
Numéro
25/05561
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
696a1bfacdc6046d47826223

Texte de la décision

4,247 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05561 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB2G

Décision déférée à la Cour : Décision implicite de rejet du 29 Août 2024 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant et non représenté

INTIME :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Patricia ANSELMINI, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Décembre 2025, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris formée par M. [K] [D] le 25 janvier 2024,

Vu l'appel de M. [D] en date du 26 juin 2024 contre la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription enregistré sous le n° RG 24/16407,

Vu l'appel tendant aux mêmes fins reçu le 25 mars 2025 et enregistré sous le n° RG 25/05561,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2025 ayant confirmé la décision implicite du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris de rejet de sa demande d'inscription au barreau de Paris dans l'instance enregistrée sous le n° RG 24/16407,

Vu l'audience du 18 décembre 2025 au cours de laquelle M. [D], convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception du 25 septembre 2025 est retourné signé, n'a pas comparu,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, sollicitant que soit constatée l'irrecevabilité du second appel tirée de l'autorité de la chose jugée,

Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,

SUR CE,

L'action de M. [D] se heurte à l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2025 ayant confirmé la décision implicite du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris de rejet de sa demande d'inscription au barreau de Paris et doit être déclarée irrecevable.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare irrecevable l'action de M. [K] [D],

Condamne M. [K] [D] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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