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CA Paris, 15 janv. 2026, RG 24/02048


Vérifier : CA Paris, 15 janv. 2026, RG 24/02048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
24/02048
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 12
Type
arret
Id
696a2626cdc6046d47836028

Texte de la décision

5,212 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

(n° / 2026 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2OA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 3] - RG n° 21/12020

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577

INTIMÉ

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

[Adresse 4]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant,

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BAUMANN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre

Madame Dorothée DIBIE, Conseillère

Madame Bérangère D'[Localité 2]

Greffier lors des débats : Mme Fanny MARCEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordre à recouvrer n° 2021-910 émis le 15 juin 2021 par l'Office national d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après, l'ONIAM) à l'encontre de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le paiement de la somme de 96 595,10 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. [J] [V] et à ses proches à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2021devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire ;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a:

- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l'ONIAM,

- déclaré tardive l'action en contestation de la société Axa pour avoir été initiée

après l'écoulement du délai imparti,

- déclaré en conséquence la société Axa irrecevable en son action en annulation du titre exécutoire n°910 d'un montant total de 96 595,10 euros,

- condamné la société Axa à payer à l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa aux dépens ;

Vu la déclaration du 18 janvier 2024 par laquelle la société Axa a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'échange des conclusions au fond entre les parties ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025 par lequelles la société Axa sollicite de la cour de prendre acte de son désistement d'instance à l'encontre de l'ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et de ses frais irrépétibles.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025 par lesquelles l'ONIAM demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de la société Axa et de sa renonciation aux demandes en paiement formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Conformément à l'article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Le désistement de la société Axa, régulièrement accepté par l'intimé, emporte acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour ; chacune des parties supportera les dépens et frais qu'elle a engagés conformément à leur accord et aux dispositions de l'article 399 précité.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de la société Axa France IARD et l'acceptation de celui-ci par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l'affaire n°24/02048 du rôle des affaires en cours,

Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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