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CA Colmar, 15 janv. 2026, RG 25/00930


Vérifier : CA Colmar, 15 janv. 2026, RG 25/00930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00930
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
696a6541cdc6046d478b7a11

Texte de la décision

7,834 caractères

MINUTE N° 26/0026

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Janvier 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/00930 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPOI

Décision déférée à la Cour : 13 Février 2025 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [J] [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant à l'audience

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [O], né le 22 décembre 1983, est bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 11 janvier 2021.

Le 21 février 2024 il a sollicité une révision de sa pension auprès de la [7], qui, le 6 mars 2024, a maintenu la pension d'invalidité de première catégorie.

M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, 26 juin 2024, a confirmé l'octroi d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Contestant la catégorie d'invalidité octroyée, M. [O] a, par requête postée le 22 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse qui par jugement du 13 février 2025, a :

- déclaré son recours recevable ;

- dit que M. [O] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 2 ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 26 juin 2024 ;

- condamné M. [U] [C] [S] aux dépens.

M. [O] a régulièrement interjeté appel de la décision par lettre recommandée postée le 3 mars 2025, en indiquant qu'il est au chômage depuis le 10 avril 2024, qu'hormis une courte mission intérim en fin 2024 il n'a pas pu retrouver un travail en raison de son inaptitude de 4 % suite à son accident du travail du 19 janvier 2015, qu'il ne peut pas conduire et suit un traitement médical pour une affection psychiatrique. Il a demandé une audience avec un médecin psychiatre pour évaluer son état mental et physique.

Par ses conclusions du 7 août 2025, reprises lors des débats par sa représentante, la [7] demande à la cour :

- A titre principal de confirmer le jugement, de refuser toute demande de consultation médicale et condamner M. [O] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A titre subsidiaire, de confirmer le maintien de la première catégorie au 6 mars 2024 et de condamner l'assuré à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En vertu de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ».

Selon l'article L.341-3 du même code de la sécurité sociale « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

Aux termes de l'article R.341-2 du code de la sécurité sociale «Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article».

L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il convient en premier lieu de rappeler que l'état de l'invalide s'apprécie à la date de la demande de pension, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des pièces médicales postérieures à cette date.

En l'espèce, M. [O] a bénéficié de l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 11 janvier 2021.

Il ressort du rapport médical soumis à la commission de recours amiable que M. [U] [C] a été placé en arrêt maladie à compter du mois d'août 2022, qu'il a repris à temps partiel le 15 décembre 2023, que son état a été déclaré stabilisé le 8 janvier 2024 avec une capacité de travail évaluée entre 33 et 50 %, et qu'à la date du 21 février 2024 M. [U] n'a fait état d'aucun élément de nature à justifier une incapacité totale définitive.

M. [O] ne produit aucun élément de nature à justifier son classement en invalidité de deuxième catégorie, puisqu'il ne se prévaut que de sa situation de chômage et de ses difficultés à retrouver une situation professionnelle stable.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une consultation médicale ou une expertise, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi de la deuxième catégorie d'invalidité.

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la [7] ses frais irrépétibles. Sa demande à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 février 2025 ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de la [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

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