CA Aix Provence, 15 janv. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE
ORDONNANCE
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/ 68
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPO
Copie conforme
délivrée le 15 Janvier 2026 au MINISTÈRE PUBLIC et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 13 Janvier 2026.
APPELANTE
Madame [G] [W]
née le 18 Décembre 2023 au MAROC
de nationalité Marocaine
Représentée par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Représentée par le Brigadier-chef [O] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 à 15h08,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente déposée le 11 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Madame [G] [W] ;
Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention déclarant irrecevable la demande formée par Madame [G] [W] ;
Vu l'appel interjeté le 13 Janvier 2026 à 15h11 par Madame [G] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 117 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
Eu égard à l'incapacité de Mme [G] [W] en tant que mineure son conseil est dépourvue de toute qualité pour ester en justice en son nom en l'absence de représentation de l'intéressée par les titulaires de l'autorité parentale ou par un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République.
Dans ces conditions le recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans audience et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 13 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
- Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- Monsieur le Procureur Général
- JLD TJ DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPO
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Janvier 2026, suite à l'appel interjeté par [G] [W] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2026
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPO
OBJET : Notification d'une ordonnance
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier,
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