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TJ 75056, 16 janv. 2026, RG 24/07862


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Date
16/01/2026
Numéro
24/07862
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
696a942fcdc6046d4791df2a

Texte de la décision

2,875 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me RAPAPORT, Me MUTELET, Me PUYBASSET

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 24/07862
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DWU

N° MINUTE :

Assignation du :
19 juin 2024

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 16 janvier 2026

DEMANDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 6]
[Localité 4]

Monsieur [E], [B] [O]
Madame [L], [V], [S] [Y] ayant pour nom d’usage [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentés par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122

DEFENDERESSES

S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0676

S.A.S. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Bénédicte PUYBASSET de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0459
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame [N] [H], juge

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours

L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, les conclusions de la SAS [Adresse 8] ont été notifiées le jour même de l'audience de la mise en état du 19 novembre 2025, à laquelle la clôture a été prononcée. Cette notification n'a pas permis aux autres parties d'y répliquer, de sorte que ces dernières ont sollicité par message RPVA la possibilité de répondre à ces écritures. Il résulte de ces circonstances qu'il y a lieu, afin de respecter le principe du contradictoire, de révoquer la clôture et de rouvrir les débats.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2025 et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, par une ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats, et la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 20 mai 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense de la SCI du [Adresse 2] et conclusions en demande récapitulatives.

Faite et rendue à [Localité 9] le 16 janvier 2026.

La greffière La juge de la mise en état

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