TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01552
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01552 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AJZ
AFFAIRE :
M. [D] [U] (Me Ludovic KALIFA)
C/
S.C.I. MECHALY (Me Léa BONNAFFOUS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier lors du délibéré,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
né le 23 Juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.I. MECHALY
inscrite au RCS de [Localité 3], sous le numéro 338 609 878,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Léa BONNAFFOUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les conclusions aux fins de désistement de [D] [U] en date du 17 octobre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement de la SCI MECHALY en date du 17 décembre 2025
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant à sa charge les frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de [D] [U] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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