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TJ 13055, 15 janv. 2026, RG 25/01552


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Date
15/01/2026
Numéro
25/01552
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B1
Type
other
Id
696a976ecdc6046d479215a3

Texte de la décision

2,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/01552 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AJZ

AFFAIRE :

M. [D] [U] (Me Ludovic KALIFA)
C/
S.C.I. MECHALY (Me Léa BONNAFFOUS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Mme Anna SPONTI, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026

Par Mme Anna SPONTI, Juge

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier lors du délibéré,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U]
né le 23 Juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.C.I. MECHALY
inscrite au RCS de [Localité 3], sous le numéro 338 609 878,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Léa BONNAFFOUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Vu les conclusions aux fins de désistement de [D] [U] en date du 17 octobre 2025 ;

Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement de la SCI MECHALY en date du 17 décembre 2025

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de prononcer le désistement d'instance et d'action, chacune des parties conservant à sa charge les frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;

DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de [D] [U] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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