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TJ 14118, 15 janv. 2026, RG 25/00521


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00521
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
696aad45cdc6046d4793a265

Texte de la décision

4,114 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

N° RG : N° RG 25/00521 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNSJ
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. GARAGE ALIX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Noël LEJARD - 50

EXPÉDITIONS à

DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 30 janvier 2025, à laquelle il convient de se référer, M. [E] [K] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme [O] [R] à Mme [U] [G], M. [S] [P] exerçant sous l’enseigne M-Y Automobile et à la société Ambition Auto s’agissant de désordres affectant le véhicule de la demanderesse acquis auprès de Mme [U] [G].
Le 5 juin 2025, M. [E] [K] a été remplacé par l’expert M. [C] [N].
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2025, Mme [O] [R] a fait assigner devant le juge des référés la société Garage Alix afin que les opérations d’expertise ordonnées le 30 janvier 2025 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 27 novembre 2025, Mme [O] [R], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société Garage Alix est absente et non représentée à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il est constant que la société Garage Alix est intervenue sur le véhicule litigieux afin de réaliser la dépose et la repose du FAP, suivant facture numéro 9538 du 12 octobre 2023.
La responsabilité de la société défenderesse est susceptible d’être recherchée au regard des désordres dénoncés.
Dès lors, la mise en cause de la société Garage Alix apparait opportune.
La société défenderesse étant absente à l’audience n’est pas en mesure de s’opposer à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause formulée par Mme [O] [R].

Sur les dépens

Mme [O] [R], à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Le Gallo, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la société Garage Alix les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/483 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/483 se poursuivront en présence de la société Garage Alix ;
CONDAMNONS Mme [O] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo

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