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TJ 14118, 15 janv. 2026, RG 25/00354


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Date
15/01/2026
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
696aae36cdc6046d4793b510

Texte de la décision

5,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

N° RG : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJ2T
Minute N°

Jugement rendu sur procédure accélérée au fond
du 15 Janvier 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [K] [V] DIVORCEE [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50

ET DÉFENDEUR(S)

Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 90

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Pascale LAGOUTTE - 90, Me Noël LEJARD - 50

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

[K] [V] et [W] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1979. Une procédure de divorce a été engagée, et par ordonnance de non conciliation en date du 22 mai 2018, la jouissance du domicile familial a été attribuée à titre onéreux à [W] [J]. Le divorce des époux a été prononcé par jugement en date du 6 février 2020, les parties étant renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte-liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement en date du 4 septembre 2023, Maître [P] a été désigné afin de procéder à ces opérations. Le projet d'état liquidatif établi par Maître [P] le 7 juillet 2025 n'a pas recueilli l'accord des parties, et a donné lieu à un procès-verbal de difficultés.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, [K] [V] a fait assigner [W] [J] devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de CAEN, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de consignation des indemnités d'occupation dont [W] [J] est redevable.

Lors de l'audience du 27 novembre 2025, [K] [V], représentée par son avocat, sollicite de :

Condamner [W] [J] à payer depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation du 22 mai 2018 à la communauté et à l'indivision post-communautaire formées avec [K] [V] la somme de 46.865 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 22 mai 2018 au 31 mai 2025,juger que ces condamnations devront être payées entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de CAEN, à charge pour lui de conserver les fonds sur un compte spécialement ouvert à la CARPA NORMANDIE, et de les représenter sur présentation, soit d'un accord signé entre les parties en dehors de tout partage, soit celle d'un partage amiable ou judiciaire des biens ressortant de la communauté des époux [J]-NARAScondamner [W] [J] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, [W] [J], représenté par son conseil, soulève, au visa de l'article 815-2 du code civil, l'irrecevabilité de l'action diligentée par [K] [V]. Il sollicite par ailleurs la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action

En vertu de l'article 815-2 du code civil : 

« Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.»
[W] [J], soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée par [K] [V] en arguant de ce que la consignation d'une indemnité d'occupation n'est pas une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis et de ce que la présente action ne tend pas à obliger un co-indivisaire à faire face à une dépense nécessaire.

[K] [V] réplique que son action est recevable puisque la cour de cassation a admis par exemple que l'action afin d'expulsion d'occupants sans droit ni titre et de paiement d'indemnité d'occupation entrait bien dans la catégorie des actes conservatoires visés par l'article 815-2 du code civil.

Cependant, l'article 815-2 du code civil vise la conservation des biens indivis, et non la conservation des intérêts financiers de l'un des co-indivisaires, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, le paiement des indemnités d'occupation sollicité ne tend pas à faire face à une dépense nécessaire.

L'action diligentée par [K] [V] sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

[K] [V], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.

Il paraît équitable d'allouer à [W] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que [K] [V] sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant comme en procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'action de [K] [V] ;

Condamnons [K] [V] à payer à [W] [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [K] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier,

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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