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TJ 73065, 12 janv. 2026, RG 25/00165


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Date
12/01/2026
Numéro
25/00165
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
696ab8a8cdc6046d47947f13

Texte de la décision

4,724 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 Janvier 2026

N° RG 25/00165 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXTD

Demandeur

Défendeur

SAS. BOCH FRERES Siège Social
ZA des Iles de Macot
73210 MACOT-LA-PLAGNE
,rep/assistant : Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [U] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2025 :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- [V] [S] assesseur collège non salarié
- [W] [T] assesseur collège salarié

avec l'assistance lors des débats de Madame M.J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.

***

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 1er avril 2025, la Sas BOCH FRERES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie tendant à confirmer la prise en charge de la rechute du 9 juillet 2024 de Madame [F] [G] au titre de la législation professionnelle, suite à l’accident de travail du 27 octobre 2008.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.

Par sa requête, reprise oralement, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la Sas BOCH FRERES, régulièrement représentée, demande au tribunal de se voir déclarer inopposable la rechute du 9 juillet 2024 de sa salariée, Madame [F] [G].
En défense, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la Sas BOCH FRERES de toutes ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article 125 du même code : « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

En l’espèce, la présente instance a pour objet la contestation d’une prise en charge de la rechute du 9 juillet 2024 de sa salariée, Madame [F] [G].

Dans la mesure où, depuis 2012, les rechutes ne sont plus imputables à l’employeur et qu’il s’agit précisément de la demande de l’employeur, la Sas BOCH FRERES ne démontre pas un intérêt à agir. En effet, la décision de prise en charge de la caisse ne fait pas grief à l’employeur vu que la décision de la caisse n’a aucune conséquence sur le compte employeur de la société.

Le recours de la Sas BOCH FRERES sera donc déclaré irrecevable.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Sas BOCH FRERES succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Déclare le recours de la Sas BOCH FRERES irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir ;Condamne la Sas BOCH FRERES aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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