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TJ 26362, 24 déc. 2025, RG 25/00863


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Date
24/12/2025
Numéro
25/00863
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
696ac4c9cdc6046d47957dc2

Texte de la décision

9,990 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé

Le 24 Décembre 2025

N° RG 25/00863 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYV2
Code NAC : 74A

DEMANDERESSE
S.A.S. L’ALICOQUE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

DEFENDEURS
Madame [M] [J]
née le 03 Février 1952 à [Localité 15] (DROME)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant

Monsieur [B] [G]
né le 18 Octobre 1965 à [Localité 12] (DROME)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

Monsieur [L] [G]
né le 29 Février 1992 à [Localité 16] ([Localité 17])
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Jean-Pierre GUIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY postulant de Me Jean-Pierre GUIN
Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS

Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie

RG initial 25/807

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé le 1er août 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la SAS L'ALICOQUE a fait citer devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, Madame [M] [J] épouse [X], Monsieur [B] [G] et Monsieur [L] [G], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise confiée à un géomètre expert avec pour mission notamment de confirmer l'assiette du droit de passage constitué au moment du partage successoral du 27 mars 1957 réitérée au moment de la modification du partage en 1978 et de donner les éléments permettant d'apprécier l'état d'enclave au niveau des réseaux et canalisations de sa propriété ; et de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 08 octobre 2025, la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours ont été ordonnés.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice régularisé en date du 23 octobre 2025, la SAS L'ALICOQUE a fait citer la commune de [Localité 12] devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise confiée à un géomètre.

Par courriel en date du 10 novembre 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité la réinscription de l'affaire, qui a été réinscrite à l'audience du 10 décembre 2025.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, RG n°25/00807, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [N] [Z] pour y procéder.

Madame [M] [J] épouse [X], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de la déclarer recevable en ses protestations et réserves d'usage et de débouter la SAS L'ALICOQUE de sa demande d'article 700 et de la condamner à supporter les frais d'expertise.

Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [G], par leur conseil commun et des conclusions élevées au contradictoire et soutenues et actualisées à l'audience, demandent à ce que la mission de l'expert soit limitée à de simples constatations matérielles, de la déterminer tel qu'indiqué dans leurs écritures ; de débouter la société l'ALICOQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société L'ALICOQUE, par son conseil et des écritures soutenues à l'audience, sollicite que l'expertise ordonnée dans le dossier à l'encontre de la commune de [Localité 12] soit déclarée commune et opposable aux présents défendeurs.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Sur les faits et la procédure

La société L'ALICOQUE explique avoir conclu une promesse de vente par acte notarié en date du 23 avril 2025, portant sur trois parcelles de terrain à bâtir non viabilisées, cadastrées section AT [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], lieudit [Adresse 11] sur la commune de [Localité 13].

Elle précise que ces parcelles bénéficient d'un droit de passage, prévu par acte de partage successoral, qui a été matérialisé par un géomètre, impliquant la traversée de parcelles appartenant à Madame [X], Monsieur [B] [G] et Monsieur [L] [G].

Ces derniers ayant refusé ou s'étant abstenu de répondre aux sollicitations de la demanderesse relativement à l'exercice de son droit de passage, celle-ci sollicite la désignation d'un géomètre expert afin que soit confirmée l'assiette du droit de passage, constaté l'état d'enclave au niveau des réseaux et canalisations et qu'il soit proposé le tracé d'une servitude de tréfonds.

La demanderesse précise qu'en réponse les consorts [G] contestaient le motif légitime et soutenaient que la commune de [Localité 12], propriétaire du chemin vicinal n°7, n'avait pas été appelée en cause alors que l'accès par une voie publique constitue l'alternative.

Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2025, RG n°25/00807 ; une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [N] [Z] a été désigné en qualité d'expert.

Attendu que, selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Que justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel ;

Et qu'une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l'adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d'instruction ;

Que l'article 331 du code de procédure civile prévoit que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.";

Que la demande tendant à rendre commune des opérations d'expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d'expertise ordonnées dans l'ordonnance présidentielle rendue le 26 novembre 2025, relatives au litige initial seront rendues communes aux parties défenderesses dans les conditions ci-après précisées afin qu'elles puissent se dérouler en leur présence, pour qu'elles puissent y apporter leur concours, indiquer précisément les informations dont elles sont détentrices, ainsi, participer à ce que l'expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

En conséquence de cet appel en déclaration d'ordonnance commune et par application de l'article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu'il est dit au présent dispositif.

Il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l'état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes et opposables à Madame [M] [J] épouse [X], Monsieur [B] [G] et Monsieur [L] [G], les opérations d'expertise ordonnées en date du 26 novembre 2025 (RG n°25/00807) ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [N] [Z] ;

DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai aux présentes défenderesses l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

COMPLETONS la mission de l'expert en y ajoutant " définir l'assiette de la servitude " ;

IMPARTISSONS à l'expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que l'expert devra convoquer les parties défenderesses à toutes les opérations d'expertise ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la demanderesse.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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