CA Paris, 4 juill. 2024, RG 24/06871
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/06871 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2R
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Avril 2024
Date de saisine : 16 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/01247 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 26 Février 2024
Appelante :
S.C.I. BHM, représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302 - N° du dossier E0004SX6
Intimée :
S.A.R.L. CPP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Rachel LE COTTY, Conseiller délégué,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société BHM le 5 avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 26 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société CPP ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 avril 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 7 juin 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée ;
Vu les observations de l'appelante en date du 14 juin 2024, laquelle indique avoir fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelante a produit le 14 juin 2024 la signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 13 juin 2024.
Or, en application du texte susvisé, la société BHM disposait d'un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation pour signifier la déclaration d'appel, lequel expirait le 9 mai 2024 à minuit.
En ayant signifié la déclaration d'appel le 13 juin 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti,
la société BHM ne s'est pas conformée à ses obligations procédurales.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 avril 2024 par la société BHM ;
Condamnons la société BHM aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 04 Juillet 2024
Le greffier Le Conseiller délégué
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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