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CA Lyon, 16 janv. 2026, RG 23/00896


Vérifier : CA Lyon, 16 janv. 2026, RG 23/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
23/00896
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
ordonnance
Id
696b5500cdc6046d47a07f30

Texte de la décision

2,857 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 23/00896 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYNY

S.A. [5]

C/

[J]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Janvier 2023

RG : 20/02011

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026

APPELANTE :

La société [8] anciennement [5]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[U] [J]

né le 16 Août 1983 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 06 FEVRIER 2023, la société [8] anciennement [5] a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à Monsieur [U] [J] ;

Qu'en l'espèce, la société [8] anciennement [5] par conclusions de son Conseil, la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de LYON en date du 13 Janvier 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 06 FEVRIER 2023 à l'encontre de la décision rendue le 19 Janvier 2023, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, Monsieur [U] [J], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que, Monsieur [U] [J], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL AVOCATALK, avocats au barreau de LYON, en date du 14 Janvier 2026, accepte ce désistement ;

Attendu que les conclusions de désistement et d'acceptation ont été déposées postérieurement à la clôture intervenue 9 décembre 2025 ; qu'afin de les déclarer recevables, l'ordonnance de clôture sera révoquée d'office;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Disons que l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 est révoquée d'office,

Déclarons recevables les conclusions de désistement et d'acceptation de ce désistement d'instance d'appel,

Constatons que la société [8] anciennement [5] se désiste de son appel et que Monsieur [U] [J], partie intimée accepte ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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