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CA Colmar, 16 janv. 2026, RG 23/02298


Vérifier : CA Colmar, 16 janv. 2026, RG 23/02298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2026
Numéro
23/02298
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
arret
Id
696b5ef1cdc6046d47a14285

Texte de la décision

101,877 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° 39/2026

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC7N

Décision déférée à la cour : 11 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTES sur appel principal et INTIMEES sur appels incidents :

La S.C.I. LA MARNE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

La S.A.R.L. LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour, postulant, et Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant

INTIMÉES sur appel principal et APPELANTES sur appels incidents et provoqués :

La S.E.L.A.R.L. FROG ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

La S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

INTIMÉES sur appel principal :

La Compagnie d'assurance CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés K ECONOMIE et SIB ETUDES STRUCTURE INGENIERIE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5]

assignée les 22 septembre 2023 et 30 novembre 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE sur appels provoqués :

La SARL SIB ETUDES STRUCTURE INGENIERIE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

assignée le 30 novembre 2023 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE et APPELANTE sur appels provoqués :

La Compagnie d'assurance CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SASU CONSTRUCTION LICKEL, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La S.A.S.U. CONSTRUCTION LICKEL prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre

M. Christophe LAETHIER, vice-président placé

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI La Marne est propriétaire d'un établissement hôtelier à Morsbronn-les-Bains, exploité par la SARL La Source des sens hôtel restaurant spa (ci-après les sociétés La Marne et La Source des sens).

Les deux sociétés ont entrepris des travaux de restructuration et d'extension de ce complexe hôtelier comprenant notamment la création d'un spa de 2000 m2 avec piscine extérieure, pour un coût estimé à 4 200 000 euros HT, sans souscrire d'assurance dommages-ouvrage.

Le 14 avril 2011, elles ont confié à la SARL Frög architecture une mission complète de maîtrise d''uvre, laquelle a sous-traité certaines prestations à :

- la SARL K économie, assurée auprès de la CAMBTP pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale, et depuis 2016 radiée du Registre du commerce et des sociétés, une mission en économie de la construction avec mission complémentaire en ordonnancement pilotage et coordination (OPC),

- la SARL SIB étude structures ingénierie bâtiment, assurée auprès de la CAMBTP pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale, une mission de bureau d'étude structures,

- la SAS Bureau d'études Ruble, Nicli et associés, une mission de bureau d'études fluides.

Sont également intervenus à l'opération de construction :

- la SASU Construction Lickel, en charge du lot " terrassement-gros 'uvre ", assurée auprès de la CAMBTP pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale,

- M. [O] [I], en charge du lot n° 15 " carrelage ", assuré auprès de la SA Assurances Banque populaire Iard pour sa responsabilité civile décennale,

- la SARL Nouvelle piscine ES, en charge du lot n° 22 " piscines ".

Se plaignant de l'apparition de désordres, en particulier d'importantes fuites au niveau de la piscine et des bassins ainsi que d'efflorescences sur le carrelage, les sociétés La Marne et La Source des sens ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, confiée à M. [S] [B] qui a déposé son rapport le 5 décembre 2016 et s'est adjoint le concours d'un sapiteur en la personne de M. [F], lequel était chargé de se prononcer sur la réalité des préjudices économiques allégués.

Par acte d'huissier du 29 mars 2018, les sociétés La Marne et La Source des sens ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice du fait des désordres affectant notamment le spa.

Cette procédure a été interrompue par le décès de M. [I] le 14 janvier 2019, avant d'être radiée le 3 juin 2019.

Parallèlement, par acte d'huissier du 12 avril 2019, les sociétés La Marne et La Source des sens ont fait assigner la société Frög architecture aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice du fait des désordres affectant notamment le spa.

Par actes d'huissier en date des 28 février 2020, 2 et 6 mars 2020, la société Frög architecture a fait assigner les sociétés Assurances banque populaire Iard, SIB étude structures ingénierie bâtiment, Construction Lickel, ainsi que la CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés SIB et K Economie, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice des maîtres d'ouvrage.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable la demande des sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa à l'encontre d'[O] [I] ;

- déclaré recevable les demandes de la société Frög architecture à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société K économie, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Construction Lickel et en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société SIB étude structures ingénierie bâtiment ;

- débouté les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Frög architecture ;

- débouté les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie ;

- débouté les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I] ;

- condamné in solidum les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008) ;

- condamné in solidum les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa à payer à la société Frög architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

S'agissant de la demande d'indemnisation formulée par les maîtres d'ouvrage au titre des désordres subis, le premier juge a constaté que la matérialité des désordres relatifs à l'absence ou à l'insuffisance des pentes de sols, aux défauts d'étanchéité des bassins et des siphons du spa, à l'absence ou à l'insuffisance de ventilation de certains locaux du spa, aux désaffleurements des carrelages muraux, aux efflorescences sur le carrelage et aux fissures au droit des murs du patio était établie aux termes du rapport d'expertise de M. [B].

Il a ensuite relevé que l'examen des pièces versées aux débats permettait d'établir que deux procès-verbaux avec réserves avaient été signés le 17 septembre 2013 entre les maîtres d'ouvrage et les sociétés Construction Lickel et Piscine Es, alors qu'aucun procès-verbal n'avait été signé avec [O] [I], de sorte que la réception étant partielle, les désordres précités relevaient de la responsabilité civile de droit commun des intervenants et non de la garantie décennale.

Il a ainsi statué sur la responsabilité de chacun des intervenants en les évoquant, désordre par désordre.

S'agissant de l'absence ou de l'insuffisance des pentes de sols au droit de certaines douches, il a estimé que ce désordre n'était pas imputable à la société Frög architecture, aux motifs qu'il n'était pas établi qu'à la date de passation des marchés la réputation d'[O] [I] était douteuse ou qu'il était notoire qu'il était inapte à réaliser l'ouvrage demandé, et que si une faute contractuelle avait été commise par le maître d''uvre au titre de sa mission de mise au point des marchés en s'abstenant d'avoir vérifié la déclaration par [O] [I] de son activité d'étanchéité à son assureur, elle était sans lien avec ce désordre.

Pour statuer ainsi, il a par ailleurs relevé que les maîtres d'ouvrage ne produisaient aucun élément permettant d'établir dans quelles conditions s'était opéré le choix d'[O] [I] pour le lot n° 15, les documents versés aux débats ne permettant pas de démontrer qu'à l'issue des appels d'offre l'architecte avait, aux termes d'un rapport d'analyse comparative, recommandé cet entrepreneur pour ce lot.

Il a également écarté la responsabilité de la société K économie, examinée dans le cadre de l'action directe contre son assureur la CAMBTP. Il a ainsi estimé d'abord qu'au regard de la rédaction de la mission d'assistance à la passation des marchés que lui avait confiée la société Frög architecture dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu le 1er août 2011, il ne lui appartenait pas de vérifier la qualification technique des entreprises, ni leur assurance, mais uniquement de se prononcer sur la pertinence de leurs offres, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché à l'égard de son co-contractant, susceptible de constituer une faute délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage. Ce motif a été repris par le tribunal lorsqu'il a statué sur la responsabilité de la société K économie s'agissant des autres désordres.

Il a ensuite considéré que ce désordre était sans lien avec les travaux réalisés par [O] [I], de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la société K économie, outre le fait que les maîtres d'ouvrage ne rapportaient pas la preuve suffisante d'un manquement contractuel de la société K économie à l'égard de la société Frög architecture susceptible de constituer une faute délictuelle à leur égard et en lien de causalité avec les désordres dont il s'agissait.

Il a en outre considéré que, si l'existence d'obligations contractuelles à la charge d'[O] [I] relativement à la réalisation des chapes était démontrée, la teneur et l'étendue de ces obligations n'étant pas établies, la responsabilité de celui-ci, examinée dans le cadre de l'action directe contre son assureur, la société Assurances banque populaire Iard, ne pouvait être recherchée s'agissant des désordres relatifs à l'absence ou à l'insuffisance des pentes des sols au droit de certaines douches.

S'agissant des efflorescences sur le carrelage, le tribunal a, pour les mêmes motifs que ceux adoptés précédemment, écarté les responsabilités de la société Frög architecture et de la société K économie dans la réalisation de ce désordre en considérant pour la première, que la faute commise, à savoir de ne pas avoir vérifié l'assurance d'[O] [I] au titre de l'activité d'étanchéité, était sans lien de causalité avec le désordre, et pour la seconde, que la preuve d'un manquement contractuel de la société K économie à l'égard de la société Frög architecture susceptible de constituer une faute délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage en lien de causalité avec les désordres dont il s'agissait n'était pas rapportée.

Le tribunal a relevé que ces efflorescences provenaient de la mise en 'uvre des joints époxy qui n'avaient pas été correctement nettoyés après leur réalisation et étaient constitutifs d'un manquement d'[O] [I] aux règles de l'art.

Il a ainsi considéré que la preuve du manquement d'[O] [I] à son obligation de résultat consistant à réaliser un carrelage sans efflorescence, permettant au maître d'ouvrage de disposer d'un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuelles, était rapportée.

S'agissant des infiltrations au sous-sol et des pertes d'eau du grand et du petit bassin ainsi qu'au niveau de certains siphons, le premier juge a constaté que selon l'expert judiciaire, les produits mis en 'uvre par [O] [I] étaient adaptés et conformes aux normes en vigueur, mais que des défauts d'exécution en particulier un mauvais scellement des pièces des bassins (skimmers, bondes, buses') ainsi que des siphons des douches et des défauts de mise en 'uvre, de positionnement de l'étanchéité avaient été constatés.

Or, il a noté qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations et les pertes d'eau provenaient d'une mise en 'uvre de la résine époxy non conforme à la fiche technique du fabriquant, d'une mauvaise mise en 'uvre du scellement des pièces telles que les skimmers, les buses ou les siphons par résine époxy et de l'absence de joints hydrogonflants.

Ainsi, il a estimé que bien que la pose des joints hydrogonflants incombait à la société Construction Lickel, la preuve était suffisamment rapportée de ce qu'[O] [I] avait manqué à son obligation de résultat, consistant à réaliser une étanchéité à base de résine époxy conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art, permettant au maître d'ouvrage de disposer d'un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement prévues entre les co-contractants. A cet égard, il a considéré que la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle à la charge d'[O] [I] relativement à la réalisation du carrelage, en ce compris l'étanchéité, était suffisamment démontrée par le rapport d'expertise judiciaire.

La responsabilité de la société Frög architecte n'a pas été retenue par le premier juge au motif que la faute commise par cette dernière, à savoir de ne pas avoir vérifié l'assurance d'[O] [I] au titre de l'activité d'étanchéité, était sans lien de causalité avec les désordres dont il s'agissait, puisque cette faute n'avait pas conduit à la mauvaise réalisation des travaux d'étanchéité des bassins et des douches par [O] [I].

Il a également écarté la responsabilité de la société K économie en adoptant les mêmes motifs que pour les désordres précités, et en relevant notamment que les demanderesses, qui, à l'appui du rapport d'expertise judicaire, reprochaient à la société K économie l'absence de précisions de certaines pièces écrites, comme celles relatives à l'étanchéité des parois des bassins du lot carrelage, d'une part extérieures, d'autre part intérieures, n'indiquaient pas quelles pièces manquaient de précision, ni quelles précisions étaient manquantes, soulignant qu'elles ne produisaient aucune des pièces contractuelles rédigées par la société K économie et en particulier les DPGF et les CCTP, pas plus que les comptes-rendus de chantiers ou les nombreux écrits auxquels l'expert judiciaire faisait référence dans son rapport et qui permettraient d'établir les manquements de la société K économie à sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier en lien avec les désordres relatifs aux infiltrations et aux pertes d'eau.

Le premier juge a donc retenu que ce désordre était imputable uniquement à [O] [I].

S'agissant des désaffleurements des carrelages muraux, le premier juge a retenu que ce désordre était imputable uniquement à [O] [I], au motif que le rapport d'expertise permettait de démontrer qu'ils étaient constitutifs d'un manquement de ce dernier aux règles de l'art, de sorte que la preuve était suffisamment rapportée qu'il avait manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser un carrelage mural parfaitement plane et conforme aux règles de l'art.

S'agissant de l'action directe exercée par les maîtres d'ouvrage à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie, le premier juge a retenu que la CAMBTP ne devait pas sa garantie à la société K économie, au motif que la preuve d'un manquement contractuel de cette dernière n'était pas suffisamment rapportée.

S'agissant de l'action directe exercée par les maîtres d'ouvrage à l'encontre de la société d'assurances Banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], le premier juge a retenu qu'elle ne devait pas sa garantie, aux motifs que les désordres dont il s'agissait et pour lesquels la responsabilité d'[O] [I] était retenue ne relevaient pas de la garantie décennale, et que les maîtres d'ouvrage ne démontraient pas qu'[O] [I] avait souscrit auprès de la société d'assurances Banque populaire Iard une responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le 13 juin 2023, les sociétés La Marne et La Source des sens ont interjeté appel du jugement du 11 mai 2023, intimant les sociétés Frög architecture, Assurances Banque populaire Iard et CAMBTP, en qualité d'assureur des société K économie et SIB étude structures ingénierie bâtiment, l'appel tendant à son annulation respectivement son infirmation voire sa réformation, en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Frög architecture, à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie et à l'encontre de la société Assurances Banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], en ce qu'il les a condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008), en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à la société Frög architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Les sociétés La Marne et La Source des sens ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appel à la CAMBTP par acte de commissaire de justice délivré à personne morale habilitée, le 22 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale le 30 novembre 2023, la société Frög architecture a fait signifier ses conclusions d'appel portant appel incident et provoqué à la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie et de la société SIB, à la société Construction Lickel et à la CAMBTP en qualité d'assureur de cette dernière.

La société SIB étude structures ingénierie bâtiment et la CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés K économie et SIB étude structures ingénierie bâtiment, n'ont pas constitué avocat à hauteur de cour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, les sociétés La Marne et La Source des sens demandent à la cour de les déclarer recevables et biens fondées en leur appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Frög architecture, de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie, de la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], en ce qu'il les a condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008), en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à la société Frög architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,

Statuant à nouveau, elles demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées,

- constater les fautes à l'origine de l'entier dommage commises par la société Frög architecture dans le cadre du marché d'ouvrage confié pour les travaux effectués à [Localité 6] ;

- constater les fautes à l'origine de l'entier dommage commises par la société K économie dans le cadre du marché d'ouvrage confié pour les travaux effectués à [Localité 6],

En conséquence,

- condamner la société Frög architecture à verser à la société La Marne la somme de 183 238,43 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié aux coûts de reprise des travaux, in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- condamner la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à verser à la société La Marne la somme de 183 238,43 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié aux coûts de reprise des travaux, in solidum avec la société Frög architecture,

- condamner la société Frög architecture, à verser à la société La Source des sens hôtel restaurant spa :

- 140 727,33 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d'exploitation de la société La Source des sens hôtel restaurant spa, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 29 333,94 euros au titre de la surconsommation d'eau, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 25 804,35 euros au titre de la surconsommation de chauffage, in solidum avec la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société K économie,

- la somme de 30 000 euros, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice d'image et moral subi,

- condamner la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, in solidum avec la société Frög architecture, à verser à la société La Source des sens hôtel restaurant spa :

- 140 727,33 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d'exploitation de la société La Source des sens hôtel restaurant spa, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 29 333,94 euros au titre de la surconsommation d'eau, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 25 804,35 euros au titre de la surconsommation de chauffage, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 30 000 euros, in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice d'image et moral subi,

- condamner la société Frög architecture in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à payer à la société La Marne la somme de 17 100 euros au titre des frais d'expertise avancés,

- condamner la société Frög architecture in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Frög architecture in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie aux entiers dépens de l'instance.

Les appelantes critiquent la motivation adoptée par le premier juge pour les débouter de leurs demandes, faisant valoir qu'elle ne tient pas compte des conclusions expertales et qu'elle est quasiment identique pour chacun des désordres invoqués.

Au titre des fautes commises par la société Frög architecture, elles relèvent les éléments suivants :

S'agissant de l'absence et de l'insuffisance de pente, les appelantes soulignent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette problématique ne se limite pas au droit de certaines douches, mais concerne aussi les pentes des plages des piscines intérieure et extérieure, de même que les pentes de certains passages. Elles estiment que la référence dans le jugement entrepris à la société Piscine ES n'a pas lieu d'être, dès lors que ce désordre ne la concerne pas et qu'elle n'est pas partie à la procédure. Or, elles font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'insuffisance des pentes est liée aux nombreuses fautes commises par le maître d''uvre et par son sous-traitant, la société K économie (plans ne mentionnant aucune pente à respecter, établissement d'un descriptif sommaire du lot 14 " Chappe ", non-reprise des préconisations du bureau d'étude en matière de pente et méconnaissance des règles applicables dans le cadre des seules préconisation faites verbalement par le maître d''uvre aux entreprises quant à la réalisation des pentes).

Ainsi, elles soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Frög architecture ne peut qu'être engagée au regard des conclusions de l'expert judiciaire.

En réplique au moyen de la société Frög architecture selon lequel les pentes auraient été reprises en cours de chantier, elles rétorquent que seule la pente de la plage du bassin extérieur a fait l'objet de travaux de reprise en cours d'expertise, dont elles ont supporté le coût, comme en atteste la facture d'un montant de 22 254,54 euros en date du 30 juin 2014, dont le poste C, " Travaux de carrelage " concerne une surface de 100 m2 correspondant à la reprise de la pente de la plage du bassin extérieur. Elles soulignent par ailleurs la mauvaise foi de la société Frög architecture qui tente d'induire la cour en erreur en essayant de la convaincre de ce que ces travaux ne correspondraient pas au préjudice allégué mais devraient être mis en corrélation avec une note de travaux à venir datée du 15 juillet 2015, alors même que la facture est datée du 30 juin 2014, ce qui implique que les travaux aient été réalisés durant les premiers mois de l'année 2014.

Elles contestent l'existence d'un quelconque montant qui serait dû à [O] [I] au titre de son marché, et donc d'une compensation avec le montant des travaux de reprise réalisé par la société RCBC, se référant à cet égard au propos de l'architecte dans le cadre du rapport d'expertise qui indiquait " qu'il rejette totalement les écrits d'[I] (') il n'y a aucun solde dû, mais bien au contraire un trop-payé ".

En outre, elles arguent que la société Frög architecture ne peut se retrancher derrière son annexe n°7 pour prétendre que les pentes ont bien été matérialisées par des flèches sur les plans versés aux débats, alors qu'aucun pourcentage n'y est mentionné.

S'agissant des efflorescences sur le carrelage, elles se réfèrent au tableau de responsabilité établi par l'expert judiciaire ayant imputé ce désordre à la société Frög architecture dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et à la société K économie dans le cadre de sa mission de pilotage. Elles estiment donc que la société Frög architecture est, directement ou par l'intermédiaire de son sous-traitant la société K économie, responsable en amont des efflorescences sur le carrelage.

S'agissant des infiltrations au sous-sol et des pertes d'eau du grand et petit bassin ainsi qu'au niveau de certains siphons, elles font valoir que ce désordre trouve son origine dans les manquements du maître d''uvre et de son sous-traitant aux missions d'assistance et de passation des marchés de travaux prévues contractuellement, manquements consistant, d'une part, dans le choix d'[O] [I] sans avoir vérifié au préalable s'il disposait d'une qualification suffisante pour réaliser les travaux d'étanchéité, le rapport d'expertise judiciaire ayant largement mis en exergue l'absence de cette qualification et, d'autre part, de l'absence de vérification de l'existence d'une assurance couvrant ces travaux.

A ce titre, elles exposent que selon la clause " G 3.5.2 - MDT - Mise au point des marchés de travaux " du contrat d'architecte conclu avec la société Frög architecture, cette dernière " propose au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir " et " déconseille le choix d'une entreprise si elle lui paraît ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels", de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que la preuve de ce que la société Frög architecture avait recommandé le choix d'[O] [I] leur incombait, dès lors que ce choix résultait de la liste des entreprises à retenir proposée par le maître d''uvre. Elles considèrent également que la preuve de ce que la société Frög architecture n'a pas déconseillé le choix d'une entreprise qui ne lui paraissait pas présenter les garanties suffisantes ne saurait peser sur elles.

Les appelantes se prévalent de l'aveu judiciaire de la SARL Frög architecture, laquelle a reconnu dans ses conclusions de première instance que la non-vérification par la société K économie qu'[O] [I] était qualifié et assuré pour le chantier était à l'origine du sinistre. Dans la mesure où cette vérification incombait initialement à la SARL Frög architecture, elle a ainsi également reconnu sa propre faute dans la survenance du sinistre.

Elles ajoutent que les pièces produites par la société Frög architecture de nature à justifier des certifications actuelles de la société [I] sont incomplètes, erronées, et sans emport sur le litige.

Or, elles soutiennent que les malfaçons résultant de l'absence de qualification d'[O] [I] n'auraient pas eu lieu sans la faute initiale de l'architecte. Elles font en outre valoir que le fait que l'architecte ait sous-traité une partie de sa mission à la société K économie ne l'exonère pas de sa responsabilité, dès lors qu'il est tenu compte des fautes commises par son sous-traitant sur le fondement des articles 1231-1 (1147 ancien) du code civil et 1er de la loi de 1975. Elles font en outre valoir que l'architecte conserve la surveillance du chantier lorsque les travaux ont été sous-traités, et reste tenu au respect de son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage.

Elles ajoutent que l'architecte était tenu de vérifier qu'[O] [I] bénéficiait d'une assurance couvrant l'activité pour laquelle il devait intervenir et que la société Frög architecture a également manqué ainsi à son devoir de conseil, les mettant en situation de ne pas pouvoir bénéficier d'une garantie en cas de défaillance de l'entrepreneur.

S'agissant des désaffleurements des carrelages muraux, les appelantes font valoir qu'en ne reconnaissant pas la responsabilité de la société Frög architecture au titre de ce désordre, le premier juge a ignoré les conclusions de l'expert judiciaire, comme le tableau des responsabilités, lequel a imputé ce désordre à la société Frög architecture en raison d'un manquement à sa mission de direction de l'exécution des travaux.

Enfin et de manière générale, s'agissant de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat, elle soutiennent, sur le fondement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022 (n°20-15.376), que la société Frög architecture ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à sa condamnation in solidum à réparer le dommage qu'elles ont subi, dès lors que les fautes commises par l'architecte et son économiste en choisissant une entreprise non-qualifiée et non assurée pour les travaux envisagés d'une part, et en transmettant des plans et pièces incomplets et en sollicitant des pentes à 0,5%, dans la méconnaissance des règles applicables d'autre part, ont concouru, tout comme les fautes commises par [O] [I], à la réalisation de l'entier dommage en découlant.

Elles font valoir que les fautes de l'architecte au titre de sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, ont également concouru à la réalisation de leur entier dommage, de sorte que ce dernier ne peut pas opposer la clause d'exclusion de solidarité concernant ces manquements.

S'agissant de la garantie due par la CAMBTP au titre de sa qualité d'assureur de la société K économie, les appelantes critiquent la motivation adoptée par le premier juge pour les débouter de leurs demandes, estimant qu'il aurait commis une erreur quant à l'interprétation du périmètre de la mission d'assistance à la passation des marchés qui a été sous-traitée à cette dernière et qu'il n'aurait pas pris en compte les autres fautes commises par la société K économie dans le cadre de sa mission d'OPC, alors que l'expert judiciaire impute une part de responsabilité à celle-ci pour l'intégralité des malfaçons constatées, tant au titre de sa mission en économie de la construction que de sa mission de pilotage et de coordination des travaux. Elles précisent que s'agissant de cette seconde mission, l'expert a conclu que l'absence de précision de certaines pièces écrites et le mauvais ordonnancement des tâches sont l'une des causes des désordres.

Elles prétendent qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société K économie est aussi responsable en amont des désordres liés à l'absence et à l'insuffisance des pentes des plages des piscines intérieure et extérieure de même que les pentes de certains passages, aux motifs qu'elle a établi des descriptifs et plus généralement des pièces écrites à destination des entreprises intervenantes, dont le manque de précision est à l'origine de la survenance des désordres, de sorte qu'elle est aussi responsable en amont de l'insuffisance des pentes.

Au titre des fautes commise par la société K économie, les appelantes relèvent :

S'agissant des efflorescences sur le carrelage, elles soutiennent que la société K économie est aussi responsable en amont de l'apparition de ce désordre du fait d'une exécution fautive de sa mission de pilotage, se référant à cet égard au tableau des responsabilités établi par l'expert judiciaire.

S'agissant des infiltrations au sous-sol et des pertes d'eau du grand et petit bassin ainsi qu'au niveau de certains siphons, les appelantes reprochent au premier juge d'avoir ignoré les conclusions techniques de l'expert judiciaire qui permettent de mettre en exergue les manquements de la société K économie à sa mission d'analyse, manquements consistant dans l'absence de vérification de la qualification d'[O] [I] ainsi que dans celle de l'assurance couvrant les travaux à réaliser.

Elles prétendent que la motivation du premier juge est erronée en ce qu'il considère qu'il n'appartenait pas à la société K économie de vérifier la qualification technique des entreprises, ni leur assurance, mais uniquement de se prononcer sur la pertinence de leurs offres, oubliant en cela les missions de " vérification des offres " et " d'établissement d'un rapport d'analyse des offres " confiées à la société K économie dans la cadre du contrat de sous-traitance, lesquelles sont prévues à l'étape 4 dudit contrat. Elles demandent donc à la cour de condamner la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à payer à la société La marne, les sommes correspondantes à la reprise de ces désordres.

S'agissant des désaffleurements des carrelages muraux, elles font valoir qu'en ne reconnaissant pas la responsabilité de la société K économie au titre de ce désordre, le premier juge n'a pas tenu compte des conclusions de l'expert judiciaire ni du tableau des responsabilités, lequel a aussi imputé ce désordre à la société K économie en raison d'un manquement à sa mission de direction de l'exécution des travaux.

Concernant la réparation des préjudices subis par la société La Marne, les appelantes se référent aux montants retenus par l'expert judiciaire pour les travaux de reprise des désordres ainsi qu'au tableau de répartition des responsabilités établi par ce dernier pour solliciter d'abord la condamnation de la société Frög architecture à payer à la société La Marne la somme totale de 183 328,43 euros, in solidum avec la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié aux coûts des travaux de reprise.

Elles prétendent que les désordres et malfaçons ont entraîné un préjudice résultant de la perte d'exploitation subie par la société La Source des sens pour les exercices du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015, et sollicitent la condamnation de la société Frög architecture au paiement de la somme de 140 727,33 euros en réparation de ce dommage, in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, en invoquant une estimation établie par le cabinet d'expertise comptable In extenso, qui chiffre un gain manqué total de 140 727,33 euros pour ces exercices. Elles affirment que cette estimation est très proche de celle de l'expert sapiteur, lequel a conclu pour sa part, à un gain manqué estimé à 50 000 euros pour seulement six mois au titre de l'exercice 2013-2014.

Elles allèguent, en outre, que l'image de la société La Source des sens vis-à-vis de sa clientèle s'est trouvée entachée et son activité fortement désorganisée par le fait qu'elle a dû composer pendant plus de trois années avec un chantier inachevé présentant des désordres majeurs, de sorte qu'elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'image et moral.

Elles prétendent enfin que les malfaçons ont conduit à une surconsommation d'eau et de chauffage, qui sont avérées par des relevés de compteurs infalsifiables, réalisés par l'expert judiciaire lui-même, et évaluée par le cabinet d'expertise comptable In extenso. Elles précisent que le sapiteur a refusé de prendre en compte les pièces relatives au calcul des surconsommations au motif qu'elles seraient arrivées tardivement, bien que ces pièces et le dire avec lequel elles ont été produites aient été communiqués en respectant le calendrier fixé par l'expert judiciaire.

Elles estiment que le fait que le sapiteur ne se soit pas positionné quant au chiffrage de la surconsommation d'eau et de chauffage ne saurait avoir pour conséquence le rejet des demandes formées par la société La source des sens. Or, elles font valoir qu'il ne saurait être contesté que le sinistre consécutif aux pertes d'eau du grand et petit bassin ait engendré la nécessité de les remplir constamment, de même que de chauffer cet ajout d'eau fraîche, les constatations expertales étant à ce titre sans équivoque.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2025, la société Frög architecture demande à la cour, de :

Sur l'appel principal,

- déclarer l'appel des sociétés La Marne et La Source des sens fondé,

- le rejeter,

- confirmer intégralement le jugement entrepris,

- débouter les sociétés La Marne et La Source des sens et tout autre concluant, appelant incident, appelant en garantie, de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions en ce que dirigées à son encontre,

- débouter toutes parties de leurs appels incidents ou provoqués en ce que dirigés contre elle,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation et de condamnation,

sur appel incident et provoqué,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses appels incidents et provoqués,

- condamner la CAMBTP en qualité d'assureur de la société K économie, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, au bénéfice de la société La marne et/ou de la société La Source des sens, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement contractuel, subsidiairement quasi-délictuel et de l'action directe,

- condamner in solidum la société Construction Lickel et son assureur la CAMBTP, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant le bassin extérieur et pour les fissures du patio, au bénéfice de la société La Marne et/ou de la de la société La Source des sens, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur le fondement quasi-délictuel et de l'action directe,

- condamner in solidum la société SIB étude structures ingénierie bâtiment et son assureur la CAMBTP, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant le bassin extérieur et pour les fissures du patio, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement contractuel, subsidiairement sur un fondement quasi-délictuel et sur le fondement de l'action directe,

- condamner la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, au bénéfice de la société La Marne et/ou de la société La Source des sens, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement quasi-délictuel et de l'action directe,

en tout état de cause,

- rejeter tout appel incident ou provoqué et toutes demandes en ce que dirigés à son encontre.

Contestant toute responsabilité de sa part, elle soutient qu'elle a relevé les désordres en cours de chantier ainsi qu'à la réception, et qu'elle ne saurait être responsable des éventuelles fautes commises par [O] [I] et la société K économie. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les préjudices allégués par les maîtres d''uvre.

S'agissant de l'insuffisance de pentes, elle prétend qu'elles ont été reprises en cours de chantier, l'expert ayant précisé en page 73 de son rapport concernant les pentes de plages de la piscine que " originellement soulevées, cette malfaçon a été abandonnée, le contrôle final étant satisfaisant ", de sorte qu'il n'existe plus aucun lien entre la faute alléguée et le préjudice dont il est sollicité réparation, dans la mesure où les pentes sont finalement conformes. Elle prétend toutefois que les affirmations de l'expert judiciaire s'avèrent fausses, puisque que les pentes ont bien été matérialisées par des flèches sur les plans versés aux débats.

Elle affirme que dès lors que la pente est matérialisée sur les plans, il appartenait au carreleur de mettre en 'uvre la pente nécessaire, applicable selon le type de revêtement finalement choisi ou le type de carreau exigé par le maître d'ouvrage, de sorte que les maîtres d'ouvrage ne sauraient lui reprocher l'absence de mention du pourcentage des pentes sur les plans.

La société Frög Architecture fait valoir que la société La Marne ne peut prétendre s'être acquittée d'un montant de 22 254,54 euros au titre des travaux de reprise de la plage de la piscine en se référant au poste C, Travaux de carrelage, de la facture de la société RCBC du 30 juin 2014 dont les prestations n'ont aucun rapport avec une prétendue reprise de la plage de la piscine, et qui plus est, n'était pas due puisque l'expert a constaté des pentes suffisantes. Elle soutient que ce montant concernait les travaux réalisés par la société RCBC correspondant à des travaux non terminés dans le cadre du marché de l'entreprise [I], et que cette facture devait être mise en relation avec une note relative aux travaux de reprise qu'elle a établie et validée par l'expert judiciaire.

Elle prétend enfin qu'[O] [I] n'a pas été intégralement réglé de son marché et le solde dû se compensant avec le montant des travaux de reprise réalisé par la société RCBC. Elle demande que la différence soit déduite de l'indemnisation éventuellement allouée.

Concernant les efflorescences époxy sur le carrelage, elle soutient que ce désordre relève d'un problème d'exécution par [O] [I] qu'elle a sommé à plusieurs reprises en cours de chantier de retirer les traces présentes sur le carrelage, ainsi que le démontrent les comptes-rendus de chantier qu'elle verse aux débats, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de moyen de suivi des travaux sur le chantier ne saurait lui être reproché.

Concernant les infiltrations au sous-sol, elle affirme qu'il ne s'agirait que d'un problème d'exécution ponctuel relevant d'[O] [I] à qui elle a demandé d'intervenir dès que les fuites ont été relevées, soit au moment de la réception pour la piscine d'eau salée, puis au moment de la mise en 'uvre de la piscine extérieure, lorsqu'elle a été mise en eau, et qu'elle avait d'ores et déjà demandé à [O] [I] de vérifier l'étanchéité des bassins, de sorte qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de moyen.

Concernant le désaffleurement de certaines faïences et carreaux muraux, elle prétend qu'il s'agit de défauts purement esthétiques d'exécution, relevant de la seule responsabilité d'[O] [I] et qui ont été relevés lors des opérations de réception.

Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable du fait qu'[O] [I] ne serait prétendument pas qualifié, ni assuré pour le chantier en cause et l'activité de carrelage des bassins, puisqu'elle a sous-traité les missions DCE et OPC à la société K économie. Elle en déduit qu'il incombait à la société K économie de vérifier si [O] [I] était qualifié et assuré pour le chantier et l'activité de carrelage de bassins. Elle approuve le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'absence de qualification d'[O] [I] pour ces travaux n'était pas démontrée, prétendant que la société [I] carrelage disposait des certifications Qualibat 6311 et 6343, à savoir les certifications carrelage revêtements et carrelage - travaux d'étanchéité, démontrant ainsi sa compétence dans le domaine. Elle ajoute que le choix d'[O] [I] n'était pas le sien mais celui des maîtres d'ouvrage, et que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, le fait que l'attestation d'assurance d'[O] [I] mentionnait l'activité de carreleur en indiquant que cette dernière comprenait la réalisation de systèmes de protection à l'eau sous carrelage intérieur non immergé pour une surface maximale autorisée de 150 m² ne signifiait pas pour autant qu'il y aurait une exclusion de réalisation d'étanchéité sous carrelage extérieur immergé.

Elle soutient, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée solidairement dès lors que le contrat d'architecte conclu avec les maîtres d'ouvrage contient une clause d'exclusion de solidarité faisant obstacle à ce qu'une condamnation in solidum soit prononcée à son égard, et que le contrat de sous-traitance prévoit que la société K économie est personnellement responsable de ses actes et de leurs conséquences à l'égard du maître d'ouvrage si elle a commis un manquement à ses obligations, de sorte qu'elle ne répond en aucune manière des éventuelles fautes de son sous-traitant. Elle conteste tout aveu judiciaire dans le cadre de ses conclusions, relevant qu'elle a uniquement indiqué que, dans l'hypothèse où la société K Economie a commis un manquement à ses obligations, les préjudices qui en résultent lui sont exclusivement imputables.

Elle fait valoir que les préjudices allégués ne peuvent donc être mis à sa charge, et soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de conseil, de prudence, et de surveillance du chantier.

S'agissant de la coordination du chantier, elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée, puisqu'elle n'a commis aucune faute, l'expert judiciaire ayant indiqué que les désordres dont se plaignent les maîtres d'ouvrage étaient dus à des défauts d'exécution affectant le lot carrelage confié à [O] [I]. Or, elle fait valoir que les missions DET et OPC ayant été sous-traitées à la société K économie, à laquelle il appartenait de relever les erreurs d'exécution d'[O] [I]. Elle estime que ce manquement de la société K économie à ses obligations contractuelles est à l'origine des préjudices subis par les appelantes. Elle souligne que l'expert a par ailleurs relevé que l'architecte a dû se substituer aux manquements de la société K économie concernant la coordination des travaux. Elle affirme qu'elle a notamment attiré l'attention d'[O] [I] sur les défauts relatifs à l'absence et à l'insuffisance de pente, à l'application de la résine sur le carrelage, à l'étanchéité des bassins ou aux désaffleurements localisés.

Elle en conclut que toutes demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre doivent être rejetées dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi par les appelantes.

Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son égard, elle soutient que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, la clause d'exclusion de solidarité prévue dans le contrat a vocation à s'appliquer, et qu'elle ne peut être condamnée à supporter l'ensemble des condamnations sollicitées qu'au regard de sa part de responsabilité r

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