CA Aix Provence, 16 janv. 2026, RG 25/06466
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N° RG 25/06466 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3NV
Chambre 4-2
Ordonnance n° 2025/M
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.S.U. [8] pris en son établissement sis [Adresse 9] [Localité 7] (13.140)
Représentant : Me [D], avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Appelante
C/
M. [T] [S]
Représentant : Me [I] [H], avocat au barreau de TOULON
Intimé
Me [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909 du code de procédure civile)
Nous, Jacques FOURNIE, conseiller de la mise en état , assisté de Cyrielle GOUNAUD, greffier,
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
Vu la notification par RPVA des conclusions d'appelant faite à l'intimé le 25 août 2025 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a lui été transmis le 1er décembre 2025, date à laquelle il notifiait par RPVA ses conclusions d'intimé ;
Vu les obnservations adressées à la cour par l'intimé le 3 décembre 2025 aux termes desquelles il indique avoir constaté un dysfonctionnement de sa clé RPVA le 27 novembre 2025 ;
Attendu toutefois qu'à cette date le délai pour conclure était expiré, si bien que le fait invoqué ne caractérise pas une circonstance insurmontable ;
Attendu qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'intimé le 1er décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 1er décembre 2025.
Fait à [Localité 5], le 23 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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